
Document public
Title: | Délibération n°2008-12 du 14 janvier 2008 relative au refus d'une préfecture d'attribuer une carte de résident de longue durée à une personne handicapée au motif que ses ressources ne présentent pas un caractère " stable et suffisant " |
Authors: | Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (2004-2011) |
Material Type: | manuscript text |
Publication Date: | 14/01/2008 |
ISBN (or other code): | 2008-12 |
Languages: | French |
Descriptors: |
[Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Discrimination indirecte [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Allocation aux adultes handicapés (AAH) [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Position non suivie d’effet |
Abstract: |
La haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité a été saisie par une personne handicapée, de nationalité étrangère, d'une réclamation relative au refus qui lui a été opposé par la préfecture de lui attribuer une carte de résident de longue durée au motif que ses ressources ne présentaient pas un caractère " stable et suffisant ".
Selon le Collège de la de la haute autorité, le refus du Préfet de tenir compte de l'AAH pour apprécier les moyens d'existence du demandeur en vue de l'attribution de la carte de résident de longue durée, doit être considéré comme illégal au sens des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le Collège de la haute autorité considère que, si l'exigence de ressources stables et suffisantes répond à un objectif légitime, qui est de s'assurer que le demandeur est en capacité de subvenir à ses besoins, l'obligation posée par l'article L. 314-8 de disposer de ressources au moins égales au salaire minimum de croissance doit être considérée comme constituant une discrimination indirecte en raison du handicap dans la mesure où elle a pour effet d'exclure les personnes handicapées qui n'ont comme seule ressource que l'AAH, de l'accès à la carte de résident de longue durée. Par conséquent, le Collège de la haute autorité recommande au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement d'adresser des instructions aux préfectures afin qu'il soit procédé à un examen particulier des demandes de cartes de résident de longue durée émanant de personnes handicapées qui ne peuvent justifier de ressources au moins égales au salaire minimum de croissance en raison de leur handicap. Enfin, le Collège demande qu'il soit procédé, par la préfecture, à un réexamen de la demande de carte de résident faite par la réclamante en tenant compte de la spécificité de sa situation. |
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