Document public
Titre : | Délibération n°2008-180 du 1er septembre 2008 relative aux prescriptions légales d'apposition d'une photographie d'identité tête nue sur les documents d'identité d'élèves portant le turban sikh |
Auteurs : | Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (2004-2011) |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 01/09/2008 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2008-180 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Signe religieux [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Établissement d'enseignement [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Papiers d'identité [Documents internes] Clôture du dossier |
Résumé : |
La haute autorité a été saisie par une association sikhe d'une réclamation relative d'une part, à l'apposition d'une photographie d'identité tête nue, pour la délivrance de la carte de résident, du permis de conduire ou de tout autre document d'identité et d'autre part, de l'exclusion des élèves de collège et lycée au motif qu'ils portent un turban ou un sous-turban. S'agissant de la première problématique, la haute autorité constate que le Conseil d'Etat s'est déjà prononcé sur cette question en estimant qu'eu égard à l'augmentation des fraudes et des falsifications, le ministre des Transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer était en droit d'imposer la production de photographie d'identité tête nue et qu'aucune discrimination n'a été relevée à l'égard de la religion sikhe par rapport aux autres religions.
Au demeurant, la Cour européenne des droits de l'homme conforte cette position en consacrant la marge d'appréciation qui est laissée aux Etats membres pour aménager le fonctionnement des services publics en conciliant respect de la liberté religieuse et exigences de l'ordre public, ce dernier devant cependant être apprécié dans le contexte d'une société démocratique. S'agissant du second volet de la réclamation, le Conseil d'Etat a rappelé que le port d'un sous-turban sikh ne peut être qualifié de signe discret et que le port de ce signe est contraire aux dispositions de l'article L. 145-5-1 du code de l'éducation nationale. En conséquence, le Collège de la haute autorité constate l'absence d'éléments permettant d'établir l'existence d'une discrimination à l'encontre de la réclamante pour l'ensemble des questions soulevées et décide qu'il y a lieu de clore le dossier. |
Documents numériques (1)
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