Document public
Titre : | Délibération n°2008-228 du 20 octobre 2008 relative au projet de loi généralisant le revenu de solidarité active (RSA) |
Auteurs : | Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (2004-2011) |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 20/10/2008 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2008-228 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Revenu de solidarité active (RSA) [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Législation [Documents internes] Recommandation |
Résumé : |
La haute autorité a été saisie par le Président du Groupe d'information et de soutien aux travailleurs immigrés (GISTI), d'une réclamation relative au projet de loi généralisant le revenu de solidarité active (RSA), concernant les conditions d'ouverture du droit au RSA et aux membres du foyer susceptibles d'ouvrir droit à une majoration de la prestation. Le Collège a considéré que le stage préalable de 5 ans exigé des seuls étrangers non communautaires était constitutif d'une discrimination fondée sur la nationalité. De manière analogue, il a estimé que l'article 2 (alinéa 30) du projet de loi exigeant cette condition des conjoints, concubins ou partenaires pacsés des bénéficiaires du RSA revêtait également un caractère discriminatoire. S'agissant de la condition d'âge, fixée à 25 ans (article 2 alinéa 24), le Collège a constaté l'existence d'une différence de traitement fondée sur l'âge des personnes actives, seuls les salariés de plus de 25 ans pouvant bénéficier de l'accompagnement financier prévu par le nouveau dispositif, et a demandé que soit réalisée une étude sur les conséquences de la condition d'âge fixée pour les bénéficiaires du RSA, au regard en particulier des difficultés d'insertion sociale et professionnelle des jeunes âgés de moins de 25 ans. En dernier lieu, à propos de l'article 2 (alinéa 31) du projet, en vertu duquel les enfants étrangers doivent, pour être pris en compte, remplir les conditions mentionnées à l'article L 512-2 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire être arrivés sur le territoire français dans le cadre de la procédure du regroupement familial, le Collège a de nouveau rappelé le caractère discriminatoire des dispositions de l'article L 512-2 précité. Il a souligné que l'adoption du RSA pourrait être l'occasion de mettre en conformité les dispositions de l'article L 512-2 du code de la sécurité sociale avec les conventions internationales précitées prohibant les discriminations. |
Note de contenu : | Note sur la délibération : TSA n° 1181, 31/10/2008, p.7 ; ASH n° 2579, 31/10/2008, p. 7-8 |
Documents numériques (1)
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