Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que la différence de taux horaire pour les salariés à temps plein et à temps partiel, sans justification pertinente, constitue une discrimination indirecte fondée sur le sexe : P. Jenkins c/ Kingsgate |
Auteurs : | Cour de justice des communautés européennes (1959-2009) |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 31/03/1981 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C96/80 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination indirecte [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Temps de travail [Mots-clés] A travail égal, salaire égal [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Égalité femme - homme [Mots-clés] Discrimination |
Résumé : |
Le fait d'accorder pour le travail payé au temps une rémunération par heure de travail différente selon le nombre d'heures ouvrées par semaine ne se heurte pas au principe de l'égalité des rémunérations inscrit à l'article 119 du traite CEE, pour autant que la différence de rémunération entre le travail à temps partiel et le travail à temps plein s'explique par l'intervention de facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe. Il appartient dans chaque cas d'espèce au juge national d'apprécier si, compte tenu des circonstances de fait, des antécédents et des motifs de l'employeur, une pratique salariale, bien que présentée comme une différenciation en fonction du temps de travail hebdomadaire, constitue ou non, en réalité, une discrimination en raison du sexe des travailleurs. Dès lors, une différence de rémunération entre travailleurs à temps plein et travailleurs à temps partiel ne constitue une discrimination prohibée par l'article 119 du traité que si elle n'est en réalité qu'un moyen indirect pour réduire le niveau de rémunération des travailleurs à temps partiel en raison de la circonstance que ce groupe de travailleurs se compose, de manière exclusive ou prépondérante, de personnes de sexe féminin. L'article 119 du traite CEE s'applique directement à toutes formes de discrimination susceptibles d'être constatées à l'aide des seuls critères d'identité de travail et d'égalité de rémunération retenus par cette disposition, sans que des mesures communautaires ou nationales déterminant ces critères soient nécessaires pour la mise en œuvre de ceux-ci. Relève des discriminations susceptibles d'être ainsi judiciairement constatées le cas de rémunération inégale des travailleurs masculins et des travailleurs féminins pour un même travail, accompli dans un même établissement ou service, privé ou public. Pour autant que le juge national peut établir, à l'aide des critères d'identité de travail et d'égalité de rémunération, sans l'intervention de mesures communautaires ou nationales, que le fait d'accorder pour le travail à temps partiel une rémunération par heure de travail inférieure à celle accordée pour le travail à temps plein comporte une discrimination selon la différence de sexe, les dispositions de l'article 119 du traité s'appliquent directement à une telle situation. |
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