Document public
Titre : | Arrêt relatif au système de recrutement de la fonction publique française permettant la fixation pour certains corps, de pourcentage de postes à attribuer respectivement, aux hommes et aux femmes : Commission des Communautés européennes c/ République française |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour de justice des communautés européennes (1959-2009) |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 30/06/1988 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-318/86 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Agent public [Mots-clés] Embauche [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Égalité femme - homme [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Concours |
Résumé : |
La dérogation au principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'accès à l'emploi et de conditions de travail, que prévoit l'article 2, § 2, de la directive 76/207, en ce qui concerne les activités professionnelles pour l'exercice desquelles le sexe constitue une condition déterminante, peut être considérée, dans le cas d'un corps de fonctionnaires pour lequel, à la base, un recrutement distinct des candidats masculins et féminins est justifié au regard de ladite disposition, comme s'étendant aux activités correspondant au grade supérieur du corps concerné, même si certaines de ces activités ne doivent pas nécessairement être exercées par des personnes appartenant à l'un ou l'autre sexe, compte tenu des nécessités de l'organisation des carrières des agents et de l'importance à accorder à leur expérience professionnelle . La dérogation prévue à l'article 2, § 2, de la directive 76/207 ne peut viser que des activités professionnelles spécifiques. Elle doit avoir une certaine transparence permettant un contrôle utile par la Commission et, en principe, être susceptible d'adaptation à l'évolution sociale. Ne répond pas à ces exigences la pratique consistant à fixer, à l'occasion de chaque opération de recrutement dans un corps ou seules certaines activités justifient le recours à la dérogation et en l'absence de tout critère objectif défini dans un texte législatif ou réglementaire, un pourcentage de postes attribué respectivement aux hommes et aux femmes. Cette manière de procéder fait en effet obstacle à toute forme de contrôle, que ce soit par la Commission, par les juridictions ou par les personnes lésées par des mesures discriminatoires. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-318/86 |