Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'aménagement de la charge de la preuve en cas d'absence de transparence du système de rémunération appliqué par l'entreprise : Danfoss |
est cité par : |
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Auteurs : | Cour de justice des communautés européennes (1959-2009) |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 17/10/1989 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-109/88 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Égalité femme - homme [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] A travail égal, salaire égal [Mots-clés] Preuve |
Résumé : |
La directive 75/117 sur l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins doit être interprétée en ce sens que, lorsqu'une entreprise applique un système de rémunération caractérisé par un manque total de transparence, l'employeur a la charge de prouver que sa pratique salariale n'est pas discriminatoire, dès lors que le travailleur féminin établit, par rapport à un nombre relativement important de salariés, que la rémunération moyenne des travailleurs féminins est inférieure à celle des travailleurs masculins . Lorsqu'il apparaît que l'application de critères de majoration tels que la flexibilité, la formation professionnelle ou l'ancienneté du travailleur, défavorise systématiquement les travailleurs féminins, l'employeur peut justifier le recours au critère de la flexibilité s'il est entendu comme visant à l'adaptabilité à des horaires et des lieux de travail variables, en démontrant que cette adaptabilité revêt de l'importance pour l'exécution des tâches spécifiques qui sont confiées au travailleur, mais non si ce critère est compris comme recouvrant la qualité du travail accompli par le travailleur; il peut également justifier le recours au critère de la formation professionnelle en démontrant que cette formation revêt de l'importance pour l'exécution des tâches spécifiques qui sont confiées au travailleur; il ne doit pas spécialement justifier le recours au critère de l'ancienneté, car cette dernière va de pair avec l'expérience, laquelle met généralement le travailleur en mesure de mieux s'acquitter de ses prestations. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-109/88 |