Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que seul compte l'effet produit ou susceptible d'être produit par une norme ou une pratique, indépendamment de l'intention de l'auteur : John O'Flynn |
est cité par : |
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Auteurs : | Cour de justice des communautés européennes (1959-2009) |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 23/05/1996 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-237/94 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination indirecte [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics |
Résumé : |
L' article 7, paragraphe 2, du règlement n 1612/68, relatif à la libre circulation des travailleurs à l' intérieur de la Communauté, s' oppose à une réglementation d' un État membre qui conditionne l' octroi d' une indemnité concernant les frais funéraires exposés par un travailleur migrant à la condition que l' inhumation ou la crémation ait lieu sur le territoire dudit État membre. En effet, à moins qu' elle ne soit objectivement justifiée et proportionnée à l' objectif poursuivi, une disposition de droit national doit, même lorsqu' elle est indistinctement applicable, être considérée comme indirectement discriminatoire, et donc comme ne respectant pas l' égalité de traitement prévue par ledit article 7, paragraphe 2, dès lors qu' elle est simplement susceptible, par sa nature même, d' affecter davantage les travailleurs migrants que les travailleurs nationaux et qu' elle risque, par conséquent, de défavoriser plus particulièrement les premiers. Or, d' une part, s' agissant des frais funéraires, c' est le travailleur migrant qui, tout en étant exposé à des frais de même nature et d' un montant comparable à ceux auxquels un travailleur national devra faire face, sera surtout, lors du décès de l' un des membres de sa famille, susceptible de faire procéder à une inhumation dans un autre État membre, compte tenu des liens que maintiennent généralement les membres d' une telle famille avec leur État d' origine. D' autre part, le refus d' octroi de l' indemnité en cas de funérailles célébrées dans un autre État membre ne peut trouver de justification ni dans des considérations de santé publique, ni dans des considérations relatives au coût des funérailles, les frais de transport du cercueil dans un lieu éloigné du domicile du défunt n' étant en tout état de cause pas indemnisés, ou à la difficulté du contrôle des frais exposés. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-237/94 |