
Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'égalité de rémunérations entre hommes et femmes en matière de retraite |
Auteurs : | Conseil d'Etat |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 29/12/2004 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 265097 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] A travail égal, salaire égal [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Fonctionnaire [Mots-clés] Agent public [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Égalité femme - homme [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Congé de maternité [Mots-clés] Enfant |
Résumé : |
Les dispositions introduites au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite par le I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 ouvrent aux fonctionnaires une bonification d'un an par enfant afin de compenser les inconvénients causés à leur carrière par l'interruption de leur service, à l'occasion d'une naissance, d'une adoption ou de périodes consacrées à l'éducation des enfants. Dès lors que cet avantage est ouvert tant aux hommes qu'aux femmes, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec le principe d'égalité des rémunérations entre hommes et femmes tel qu'il a été interprété par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C366-99 du 29 novembre 2001.
Eu égard à l'objet de cette bonification, ce principe n'interdisait pas que le décret attaqué prévoit parmi les positions statutaires donnant droit à son bénéfice, le congé de maternité, alors même que de ce fait et en raison du caractère facultatif des autres congés, pour la plupart non rémunérés, le dispositif nouveau bénéficiera principalement aux fonctionnaires de sexe féminin. Les pensions constituent des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de l'article 1er, précité, du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, la bonification en cause a pour objet de compenser les inconvénients en termes de carrière qui sont subis par les fonctionnaires du fait de l'interruption de leur service en raison de la naissance ou de l'éducation des enfants ; que le décret, qui fixe la durée d'interruption du service à deux mois au moins et se réfère aux positions statutaires permettant une telle interruption, repose sur des critères objectifs en rapport avec les buts du b) de l'article L. 12. Alors même que ce dispositif bénéficierait en fait principalement aux fonctionnaires de sexe féminin, le décret n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000008193306 |