
Document public
Titre : | Décision relative à la subordination de l'aide médicale de l'Etat à une condition de durée de résidence |
est cité par : |
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Auteurs : | Conseil d'Etat |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 07/06/2006 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 285576 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Origine [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Accès aux soins [Mots-clés] Aide médicale d'État (AME) [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Géographie] France |
Résumé : |
Aides, le GISTI, la Ligue des droits de l'homme, Médecins du monde et le MRAP demandaient au Conseil d'Etat d'annuler deux décrets du 28 juillet 2005 relatif à l'aide médicale de l'Etat qui subordonnent à une condition de séjour d'au moins trois mois en France l'octroi de l'AME aux étrangers en situation irrégulière.
Le Conseil d'Etat annule ces décrets mais uniquement en ce qu'ils mettent en œuvre à l'égard des mineurs la condition de durée de résidence prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles. En effet le Conseil d'Etat précise que l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 stipule que " dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " et que ces stipulations qui, conformément à l'article 1er de cette convention, s'appliquent à " tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ", interdisent que les enfants ainsi définis connaissent des restrictions dans l'accès aux soins nécessaires à leur santé ; que, par suite, en tant qu'il subordonne l'accès à l'aide médicale de l'Etat à une condition de résidence ininterrompue d'au moins trois mois en France, sans prévoir de dispositions spécifiques en vue de garantir les droits des mineurs étrangers et qu'il renvoie ceux-ci, lorsque cette condition de durée de résidence n'est pas remplie, à la seule prise en charge par l'Etat des soins énoncés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, c'est-à-dire, des seuls soins urgents " dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l'état de santé de la personne ou d'un enfant à naître ", l'article 97 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2003 mis en œuvre par les décrets du 28 juillet 2005 est incompatible avec les stipulations précitées. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000008257562 |