Document public
Titre : | Avis relatif à l'incompatibilité du caractère rétroactif du dispositif de révision des prestations versées aux ressortissants des pays placés antérieurement sous la souveraineté française résidant hors de France avec l'article 6 § 1 de la CEDH |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Conseil d'État |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 18/07/2006 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 286122 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Pension d'invalidité [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Convention européenne des droits de l'homme [Mots-clés] Application dans le temps des réglementations [Géographie] France |
Résumé : |
Dans cet avis, rendu sur demande d'un tribunal administratif, le Conseil d’État affirme que les dispositions des II et III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En revanche, le Conseil d’État considère que les dispositions du IV du même article, en raison de leur caractère rétroactif, sont incompatibles avec les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. En effet, "l'intervention rétroactive du législateur en vue de modifier au profit de l’État les règles applicables à des procès en cours doit reposer sur d'impérieux motifs d'intérêt général. Or le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'a avancé aucun motif impérieux d'intérêt général susceptible de justifier que l'application des II et III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 puisse, de manière rétroactive, interdire aux requérants d'invoquer l'incompatibilité des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lorsqu'ils ont engagé, avant le 5 novembre 2003 [entrée en vigueur du décret d'application du 3 novembre 2003 sur le nouveau dispositif de révision des prestations], une action contentieuse en vue de contester, à raison de cette incompatibilité, la légalité de la décision refusant de réévaluer le montant de leur indemnité." |
Note de contenu : | Note sur l'avis : ASH n° 2468, 08/09/2006, p. 13 |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000008218516 |