Document public
Titre : | Arrêt relatif au principe d'égalité de rémunération entre travailleurs masculins et travailleurs féminins et à l'ancienneté en tant qu'élément concourant à la détermination des rémunérations : Mme Cadman c / Health and Safety Executive (HCE) |
Auteurs : | Cour de justice des communautés européennes (1959-2009) |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 03/10/2006 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-17/05 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Carrière [Mots-clés] A travail égal, salaire égal [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Égalité femme - homme [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé |
Résumé : |
La demande de décision préjudicielle introduite par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni), porte sur l'interprétation de l'article 141 CE et notamment sur les points suivants : Si un employeur applique le critère de l'ancienneté en tant qu'élément concourant à la rémunération et que cette application entraîne des disparités entre les travailleurs masculins et féminins pertinents, l'article 141 CE a-t-il pour effet d'obliger ledit employeur à justifier spécialement le recours à ce critère? Si la réponse est fonction des circonstances, de quelles circonstances s'agit-il? La réponse à la question précédente serait-elle différente si l'employeur appliquait le critère de l'ancienneté aux employés de manière individualisée de sorte qu'il y ait réellement une appréciation de la mesure dans laquelle une ancienneté plus importante justifie une rémunération supérieure? Une distinction pertinente peut-elle être établie entre l'application du critère de l'ancienneté à des travailleurs à temps partiel et l'application du même critère à des travailleurs à temps plein? La CJCE rend la décision suivante : L'article 141 CE doit être interprété en ce sens que, dans l'hypothèse où le recours au critère de l'ancienneté en tant qu'élément concourant à la détermination des rémunérations entraîne des disparités de rémunération, pour un même travail ou un travail de même valeur, entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins devant être inclus dans la comparaison: - le recours au critère de l'ancienneté étant, en règle générale, apte à atteindre le but légitime de récompenser l'expérience acquise qui met le travailleur en mesure de mieux s'acquitter de ses prestations, l'employeur ne doit pas spécialement établir que le recours à ce critère est apte à atteindre ledit but en ce qui concerne un emploi donné, à moins que le travailleur fournisse des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux à cet égard; - lorsqu'est utilisé, pour la détermination de la rémunération, un système de classification professionnelle fondé sur une évaluation du travail à accomplir, il n'est pas nécessaire de démontrer qu'un travailleur pris individuellement a, pendant la période pertinente, acquis une expérience qui lui a permis de mieux accomplir son travail. |
Note de contenu : |
Conslusions et demande également en fichiers attachés Note sur l'arrêt : Liaisons sociales n° 14732, 24/10/2006, p. 2-3 ; Semaine juridique sociale n° 46, 14/11/2006, p. 1888 : Liaisons sociales Europe n° 161, 01/10/2006, p. 2 |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-17/05 |