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Titre : | Arrêt relatif au fait que la majoration de la durée d'assurance accordée aux femmes est contraire à la convention européenne des droits de l'homme |
est cité par : |
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Auteurs : | Cour de cassation, 1ere ch. civ. |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 21/12/2006 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 04-30586 |
Note générale : | Commentaire de l'arrêt : Jurisprudence sociale Lamy n° 204, 30/01/2007, p. 12-13 ; Recueil Dalloz n° 7, 15/02/2007, p.447 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Assurance [Mots-clés] Sécurité sociale [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Égalité femme - homme [Mots-clés] Enfant |
Résumé : |
Un homme, ayant élevé seul son fils demandait à la CRAMA de bénéficier de droits au titre de l'article 351-4 du code de la sécurité sociale. La CRAMA a refusé sa demande au motif qu'il était un homme, l'article 351-4 du code de la sécurité sociale disposant en effet que " les femmes assurées sociales bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre pour toute année durant laquelle elles ont élevé un enfant, dans des conditions fixées par décret, dans la limite de huit trimestres par enfant ", excluant ainsi les hommes du dispositif.
La Cour de cassation confirme l'arrêt de la Cour d'appel qui retient que l'avantage résultant de l'article L. 351-4 du code de sécurité sociale est accordé aussi bien aux femmes qui ont poursuivi leur carrière sans interruption qu'à celles qui l'ont interrompue, qu'il n'existe donc aucun motif de faire une discrimination entre une femme qui n'a pas interrompu sa carrière pour élever ses enfants et un homme qui apporte la preuve qu'il a élevé seul un enfant, et ce en vertu des dispositions combinées de l'article 14 de la Convention et de l'article 1er du Protocole n° 1. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007054152 |