Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que le mode de calcul des indemnités journalière de maladie ne peut varier suivant que le conjoint du travailleur réside ou non dans l'Etat de versement : Aldo Celozzi |
Auteurs : | Cour de justice des communautés européennes (1959-2009) |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 18/01/2007 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-332/05 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Sécurité sociale [Mots-clés] Régime de sécurité sociale [Mots-clés] Régime général [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination indirecte [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Arrêt maladie [Géographie] Italie [Géographie] Allemagne |
Résumé : |
Un ressortissant italien, ayant travaillé et résidé pendant une longue période en Allemagne alors que son épouse, de nationalité italienne et sans emploi, continuait de résider en Italie avec leurs enfants, a perçu, lors d'un arrêt maladie de longue durée, des indemnités calculées par rapport à un classe inférieure à celle à laquelle il aurait pu prétendre si sa femme et ses enfants avaient résidé en Allemagne. La Cour rappelle que l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, a pour objet d'assurer, conformément à l'article 39 CE, l'égalité en matière de sécurité sociale sans distinction de nationalité, en supprimant toute discrimination à cet égard résultant des législations nationales des États membres. Ce principe d'égalité de traitement, prohibe non seulement les discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité des bénéficiaires des régimes de sécurité sociale, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d'autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat. La Cour constate donc que cet article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, s'oppose à l'application d'un régime d'indemnités journalières de maladie mis en œuvre par un État membre, tel que celui de l'Allemagne. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-332/05 |