Document public
Titre : | Arrêt relatif à la violation de l'article 14 combiné avec l'article 1 dans le calcul de la pension de retraite d'une résidente permanente de Lettonie en raison de sa nationalité : Andrejeva c. Lettonie |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 18/02/2009 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 55707/00 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Retraite |
Résumé : |
La requérante possède le statut de non-citoyenne résidente permanente (nepilsone) de Lettonie. Désormais à la retraite, elle fut employée par une usine de recyclage faisant partie d'un ancien organe public placé sous l'autorité du ministère soviétique de l'Industrie chimique. Le complexe se situe sur ce qui fut jadis le territoire soviétique mais est aujourd'hui le territoire letton, depuis le retour de la Lettonie à l'indépendance, en août 1991. Lors de son départ à la retraite, en 1997, elle demanda à la direction locale de l'assurance sociale d'effectuer le calcul du montant de sa pension de retraite. La direction l'informa que, conformément à l'article 1er des dispositions transitoires de la loi relative aux pensions d'Etat, lorsqu'il s'agissait d'un étranger ou d'un apatride ayant eu son domicile en Lettonie au 1er janvier 1991, seule la période pendant laquelle l'intéressé avait travaillé en Lettonie pouvait être prise en considération lors du calcul de sa pension. Invoquant l'article 14 combiné avec l'article 1 du Protocole n° 1, la requérante alléguait notamment qu'en refusant de l'admettre au bénéfice de la pension d'Etat au titre du travail qu'elle avait effectué en ex-URSS avant 1991 au motif qu'elle ne possédait pas la nationalité lettonne, les autorités lettones lui avaient fait subir une discrimination dans l'exercice de ses droits patrimoniaux.
Si la Cour admet que la distinction litigieuse poursuit au moins un but légitime généralement compatible avec les objectifs généraux de la Convention, à savoir la protection du système économique du pays, les arguments présentés par le Gouvernement letton ne suffisent pas à convaincre la Cour de l'existence d'un rapport raisonnable de proportionnalité entre le but légitime suivi et les moyens employés. La Cour conclut donc à la violation de l'article 14 combiné avec l'article 1 du Protocole n° 1. |
Note de contenu : | Arrêt en anglais ; communiqué en français |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91387 |