Document public
Titre : | Conclusions relatives à la limite d'âge de 68 ans imposée par la législation allemande pour exercer l'activité de dentiste conventionné : Domnica Petersen c/ Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour de justice des communautés européennes (1959-2009) |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 03/09/2009 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-341/08 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Âge [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Professionnel de la santé [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé |
Résumé : |
Il s'agissait de savoir si la directive 2000/78/CE du Conseil (Egalité de traitement en matière d'emploi et de travail) s'oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle l'autorisation d'exercer l'activité de dentiste conventionné expire à l'issue du trimestre au cours duquel le dentiste conventionné atteint l'âge de 68 ans. La particularité de cette affaire est que, dans ses questions, la juridiction de renvoi envisage la justification de cette réglementation uniquement au regard de l'objectif visant à protéger la santé des patients relevant du régime légal d'assurance maladie, sous l'angle du maintien d'un service médical de qualité en raison de la présomption d'une baisse des performances des dentistes conventionnés ayant atteint l'âge de 68 ans. Dans ses conclusions, l'avocat général indique qu'il convient de ne pas limiter l'examen de ladite réglementation au regard de ce seul aspect de l'objectif de protection de la santé publique et que, eu égard au contexte général de la réglementation nationale en cause , la justification de celle-ci doit être prioritairement évaluée au regard des deux objectifs principaux qu'elle poursuit, à savoir, d'une part, l'objectif visant à préserver l'équilibre financier du régime légal d'assurance maladie et, d'autre part, celui qui tend à garantir les possibilités pour les nouvelles générations d'exercer l'activité de dentiste conventionné. Sur la base de ces deux objectifs il considère que les articles 2, paragraphes 2, sous a), et 5, ainsi que 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une telle réglementation nationale. |
Note de contenu : | Note sur les conclusions : Hélène Tissandier, Liaisons sociales Europe n° 233, 30/09/2009, p. 5 |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-341/08 |