Document public
Titre : | Jugement relatif à un refus de versement de prestations familiales pour des enfants entrés en France hors de la procédure de regroupement familial |
Auteurs : | Tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn-et-Garonne |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 08/02/2010 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 20900386 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Origine [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Géographie] France |
Résumé : |
Une ressortissante étrangère, résidant régulièrement en France, s’est vu refuser le versement de prestations familiales pour ses enfants mineurs au motif qu’ils séjournent sur le territoire français sous couvert d’un document de circulation pour étranger mineur et que ce titre de séjour n’entre pas dans les prévisions de l’article D. 512-1 du code de la sécurité sociale.
La Halde considère ce refus discriminatoire. Le tribunal des affaires de sécurité sociale fait droit à la demande de la requérante et annule la décision de refus. Il estime qu’une application du droit interne strictement limitée au fait que le texte subordonne le versement des allocations familiales à la production du certificat de contrôle médical de l’enfant délivré dans le cadre de regroupement familial, alors même que le caractère stable et régulier de leur séjour en France n’est pas discuté, aboutirait à priver les parents et leurs enfants des droits aux prestations familiales. Le tribunal considère qu’une telle appréciation issue de textes simplement réglementaires est contraire au principe législatif d’égalité posé par l’article L. 512-1 du code précité dont il faut déduire que tout étranger résidant régulièrement en France doit bénéficier de plein droit des prestations familiales pour les enfants résidant en France et dont il a la charge effective. La CAF n’est pas fondée à opposer à la requérante une règlementation interne qui opère une discrimination manifestement injustifiée contraire à l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le juge ajoute que cette discrimination ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de l’enfant contrairement à ce qui est exigé par la Convention relative aux droits de l’enfant dont il est admis par la jurisprudence que ses dispositions s’appliquent d’elles-mêmes en droit interne. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Oui |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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