Document public
Titre : | Délibération n°2009-203 du 27 avril 2009 relative à un refus de regroupement familial opposé à un ancien militaire de l'armée française, de nationalité étrangère, en raison de ressources insuffisantes |
Accompagne : | |
Auteurs : | Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (2004-2011) |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 27/04/2009 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2009-203 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Armée [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Nationalité |
Résumé : |
La haute autorité a été saisie d'une réclamation de Maître M relative à la décision de refus de regroupement familial que le préfet a opposée à Monsieur H, ancien militaire de l'armée française et titulaire d'une carte de résident. Cette décision a été prise au motif principal que le réclamant ne dispose pas de ressources suffisantes, condition qui peut justifier le refus de faire droit à une demande de regroupement familial au regard de l'article L.411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En raison de la non prise en compte, dans le calcul du montant des ses ressources, de la prestation vieillesse du réclamant, la décision du préfet revêt indirectement un caractère discriminatoire à raison de l'âge. C'est en revanche par la prise en compte d'une pension de retraite minorée pour des raisons discriminatoires que la décision administrative constitue, en outre, une discrimination fondée sur sa nationalité Djiboutienne. Au demeurant, aucun élément objectif étranger à un motif discriminatoire ne justifie la décision litigieuse de refus.
Le Collège de la Haute autorité estime que ces décisions revêtent un caractère discriminatoire fondé sur la nationalité prohibé par la CEDH et la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial. La Haute autorité présentera ses observations devant le tribunal administratif compétent. |
Documents numériques (1)
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