Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que l'exécution de l'ordre de retour de l'enfant déplacé illicitement n'est pas toujours dans l'intérêt supérieur de l'enfant : Neulinger et Shuruk c. Suisse |
est cité par : |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 06/07/2010 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 41615/07 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Israël [Géographie] Suisse [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Enlèvement parental [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Situation de famille |
Résumé : |
La requérante, ressortissante suisse, s’était établie en Israël en 1999. En 2001, elle s’est mariée avec un ressortissant israélien et un enfant naît de cette union en juin 2003. Les relations entre époux se sont rapidement dégradées notamment à cause de l’appartenance du mari au mouvement religieux orthodoxe et radical. A la demande de la mère qui craignait que le père emmène l’enfant à l’étranger dans la communauté appartenant au même mouvement religieux, le juge a pris une décision de l’interdiction de sortie du territoire.
Après le divorce du couple, la garde provisoire de l’enfant est attribuée à la mère et l’autorité parentale reste exercée conjointement par les deux parents. Le droit de visite du père a été restreint en raison de son comportement violent. Voulant quitter le territoire israélien, la mère a demandé au juge l’annulation de la décision interdisant la sortie du territoire à l’enfant, mais le juge a refusé. Elle a donc quitté Israël clandestinement en juin 2005 avec son fils alors âgé de deux ans pour s’installer en Suisse. Cependant, le juge suisse a ordonné le retour de l’enfant en Israël sur le fondement de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. Devant la CEDH la mère soutient que le retour de son fils constituerait une ingérence injustifiée dans leur vie familiale protégée par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Après avoir rappelé que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être de considération primordiale parmi les divers intérêts en cause (ceux des parents et ceux de l’ordre public), la CEDH constate que la possibilité pour la mère et son fils de continuer à vivre ensemble était un élément fondamental relevant de leur vie familiale au sens de l’article 8 et que les conditions de l’ingérence (la décision de retour de l’enfant) prévue par l’alinéa 2 de cet article étaient réunies. Cependant, concernant la nécessité de cette ingérence, la Cour rappelle que bien qu’il ne lui appartient pas de ses substituer aux autorités nationales pour apprécier si l’enfant court un danger lors de son retour, il lui incombe de vérifier si les autorités suisses ont respectés l’article 8 de la Convention en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle relève que l’enfant est actuellement âgé de 7 ans et qu’il s’est parfaitement intégré dans son nouvel environnement en Suisse. Elle considère que le retour de l’enfant en Israël alors que son père s’est vu restreindre son droit de visite par le juge israélien en raison de la nature menaçante de son comportement, serait contraire à son intérêt. En outre, la mère risque des poursuites, voire une incarcération, si elle retourne en Israël. En conséquence, la Cour conclue qu’elle n’est pas convaincue qu’il soit dans l’intérêt supérieur de l’enfant de retourner en Israël et quant à la mère, si elle devait y rentrer, elle subirait une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de sa vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-99818 |