
Document public
Titre : | Décision relative à la conformité à la Constitution des articles 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Conseil constitutionnel |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 09/07/2010 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2010-13 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Gens du voyage [Mots-clés] Logement [Mots-clés] Aire de campement [Mots-clés] Expulsion |
Résumé : |
Saisi le 28 mai 2010 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution des articles 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, le Conseil constitutionnel a jugé ces articles conformes à la Constitution.
Ces articles prévoient une procédure simplifiée d'expulsion des gens du voyage lorsque la commune s'est conformée aux obligations résultant du schéma départemental d'accueil des intéressés. Elle permet au préfet de procéder, après mise en demeure et sans avoir recours au juge, à l'évacuation forcée des résidences mobiles en cas de stationnement illicite. Les auteurs de la QPC reprochaient aux articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 de porter atteinte à la liberté d'aller et venir et au principe d'égalité devant la loi. S'agissant du respect de la liberté d'aller et venir, le Conseil constitutionnel fait application de sa jurisprudence classique selon laquelle il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figure la liberté d'aller et venir. S'agissant du respect du principe d'égalité devant la loi, le Conseil constitutionnel considère qu'en utilisant le critère des personnes dont " l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles ", le législateur s'est fondé sur une différence de situation objective entre ces personnes et celles qui vivent de manière sédentaire. Cette distinction n'institue aucune discrimination fondée sur une origine ethnique. |
Documents numériques (1)
![]() ![]() JP_d3585.pdf Adobe Acrobat PDF |