
Document public
Titre : | Conclusions relatives à l'incompatibilité de la prise en considération du sexe d'un assuré en tant que facteur de risque lors de l'élaboration de contrats privés d'assurance vie avec les droits fondamentaux garantis dans l'UE : Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL e.a. , Yann van Vugt , Charles Basselier c/ Conseil des ministres du Royaume de Belgique |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 30/09/2010 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-236/09 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Belgique [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Égalité femme - homme [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Assurance |
Résumé : |
Il s'agit de savoir dans cette affaire, si le fait de prendre le sexe de l'assuré en considération en tant que facteur de risque lors de l'élaboration de contrats privés d'assurance vie est compatible avec les droits fondamentaux garantis dans l'Union européenne. L'article 5, §2 de la directive 2004/113 permet en effet aux États membres d'autoriser des différences proportionnelles en matière de primes et de prestations pour les assurés lorsque le sexe est un facteur déterminant dans l'évaluation des risques et que de telles différences peuvent être fondées sur des données actuarielles et statistiques pertinentes et précises. La Cour constitutionnelle belge demande néanmoins si cette disposition de la directive est compatible avec des normes de rang supérieur du droit de l'Union, et plus précisément avec l'interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe. L'avocat général indique qu'il faut noter qu'il est particulièrement facile de stipuler une distinction en fonction du sexe dans les produits d'assurance. En revanche, il est bien plus compliqué d'appréhender et d'évaluer correctement des éléments économiques et sociaux ainsi que les habitudes de vie des assurés et il est d'autant plus difficile de les contrôler que ces facteurs peuvent subir des modifications au cours du temps. Des difficultés pratiques ne peuvent cependant pas justifier à elles seules que des compagnies recourent dans une certaine mesure au sexe des assurés en tant que critère de distinction pour des motifs de commodité. Invoquer le sexe d'une personne comme critère de remplacement, en quelque sorte, pour d'autres facteurs de différenciation est incompatible avec le principe de l'égalité de traitement des hommes et des femmes. Procéder de la sorte ne permet, en effet, pas de garantir que des primes et prestations d'assurance différentes pour les assurés de sexe masculin et de sexe féminin reposent exclusivement sur des critères objectifs qui n'ont rien à voir avec une discrimination fondée sur le sexe. De simples considérations financières, telles que le risque d'une augmentation des primes pour une partie des assurés, voire pour l'ensemble de ceux-ci, risque évoqué par certains participants à la procédure, ne constituent en tout cas pas un motif objectif qui permettrait de traiter différemment les assurés de l'un et de l'autre sexe L'avocat Général propose donc à la Cour d'invalider L'article 5, §2 de la directive 2004/113. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-236/09 |