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Titre : | Arrêt relatif au fait que la Convention n'oblige pas un Etat à considérer une requérante comme l'ayant droit d'un homme avec lequel elle était uniquement mariée religieusement : Serife Yigit c. Turquie |
est cité par : |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 02/11/2010 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 3976/05 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Turquie [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Mariage [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Allocation |
Résumé : |
L'affaire concerne le refus des juridictions turques d'accorder à la requérante le bénéfice des droits sociaux de son défunt compagnon, avec lequel elle avait contracté un mariage religieux mais pas de mariage civil. La requérante soutenait avoir été traité différemment d'une femme qui aurait été mariée conformément au code civil. Il s'agissait donc de savoir si cette différence de traitement était discriminatoire.
Examinant si cette différence de traitement avait une justification objective et raisonnable, la Cour relève tout d'abord que la décision prise par les autorités turques dans son cas poursuivait des buts légitimes, à savoir le maintien de l'ordre public (le mariage civil ayant notamment pour but de protéger la femme) et la protection des droits et libertés d'autrui. Elle examine ensuite s'il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre le refus des autorités turques de permettre à le requérante de bénéficier des droits sociaux de son défunt compagnon et les buts visés par les autorités. Sur ce point, la Cour juge déterminant que, vu les règles pertinentes du droit turc, la requérante ne pouvait avoir aucune espérance légitime de bénéficier des droits sociaux de son concubin. Le code civil est clair s'agissant de la prééminence du mariage civil et, consciente de sa situation, la requérante savait qu'elle devait régulariser son union conformément au code civil pour être l'ayant droit de son concubin. La Cour conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole n° 1. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-101578 |