Document public
Titre : | Délibération n°2009-213 du 18 mai 2009 relative au refus par la CAF de majoration de l'APL d'un père en application du principe d'unicité de l'allocataire dans le cadre d'une résidence alternée |
Auteurs : | Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (2004-2011) |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 18/05/2009 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2009-213 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Logement [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) [Mots-clés] Divorce [Mots-clés] Aide au logement [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Documents internes] Recommandation |
Résumé : | Le réclamant, divorcé, est père d'un enfant qui réside alternativement chez lui et chez son ex-épouse. Or, en vertu de l'unicité de l'allocataire, le droit aux prestations familiales n'est reconnu qu'à une seule personne au titre d'un même enfant. La qualité d'allocataire ayant été attribuée à son ex-épouse durant leur mariage, elle a conservé, après leur divorce, le droit au versement des prestations familiales pour leur enfant. Le réclamant estime que le principe de l'unicité de l'allocataire a pour effet de l'exclure du droit aux prestations familiales alors qu'il assume, du fait de la résidence alternée, la charge effective et permanente dans les mêmes conditions que son ex-épouse. En l'espèce, ce principe a entraîné le refus par la caisse d'allocations familiales de majorer le montant du revenu minimum d'insertion du réclamant du fait que son enfant n'est pas considéré à charge, au sens du droit aux prestations familiales. Le Collège estime que l'application de la règle de l'unicité de l'allocataire, pour déterminer les " enfants à charge " ouvrant droit à la majoration du RMI, n'est ni justifiée ni proportionnée. Par ailleurs, ayant constaté qu'elle a pour effet de désavantager plus souvent les pères, le Collège considère que cette règle est discriminatoire. Elle doit donc être écartée car contraire aux dispositions de l'article 14 combiné à l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme. En conséquence, le Collège recommande au ministre de travail, des Relations sociales et de la Solidarité d'adresser aux organismes payeurs des instructions visant à rappeler que les enfants résidant alternativement au domicile de l'allocataire sont à la charge " réelle et continue du bénéficiaire ", et ouvrent droit à la majoration du RMI au prorata de leur présence au foyer de l'allocataire. |
Documents numériques (1)
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