Document public
Titre : | Arrêt relatif à la justification d'une différence de traitement en raison de l'âge dans le cadre d'un licenciement |
Auteurs : | Cour de cassation, Cass. Soc. |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 17/11/2010 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 09-42071 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Âge [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Allocation |
Résumé : |
Une salarié, licenciée à 60 ans dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, qui prévoyait notamment, à l'intention des salariés ne pouvant être reclassés, le paiement d'indemnités plafonnées pour ceux qui avaient atteint l'âge de 57 ans au jour du licenciement, soutenait que ce plafonnement du fait de son âge constituait une discrimination illicite. La Cour rappelle que l'article L.1133-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, interprété à la lumière de l'article 6 de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, autorise des différences de traitement en considération de l'âge des salariés, dès lors qu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime et que les moyens mis en œuvre pour réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. Elle juge en l'espèce que le choix de l'âge de 57 ans comme critère de plafonnement des indemnités accordées aux salariés ne pouvant être reclassés mais bénéficiant d'une retraite à taux plein à l'âge de 60 ans reposait sur la prise en compte du régime d'indemnisation du chômage plus favorable alors applicable aux salariés licenciés remplissant ces conditions, qui limitait la perte de revenus consécutive au licenciement, et, d'autre part, que la limitation du montant des indemnités prévue dans le plan à l'intention de ces salariés était destinée à favoriser le maintien dans l'emploi de cette catégorie de salariés, en les incitant à envisager une réinsertion professionnelle. Cette mesure était par conséquent objectivement et raisonnablement justifiée à l'égard de la requérante par un objectif légitime de maintien de l'emploi et d'équilibre entre les catégories de salariés qui ne bénéficiaient pas des mêmes avantages après la perte de leur emploi. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000023118267 |