Document public
Titre : | Délibération n°2009-215 du 18 mai 2009 relative au refus par la CAF de majoration de l'APL d'un père en application du principe d'unicité de l'allocataire dans le cadre d'une résidence alternée |
Auteurs : | Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (2004-2011) |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 18/05/2009 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2009-215 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Logement [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Divorce [Mots-clés] Aide au logement [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue |
Résumé : |
Le réclamant, divorcé, est père d'un enfant qui réside alternativement chez lui et chez son ex-épouse. Or, en vertu de le l'unicité de l'allocataire, le droit aux prestations familiales n'est reconnu qu'à une seule personne au titre d'un même enfant. La qualité d'allocataire ayant été attribuée à son ex-épouse durant leur mariage, elle a conservé, après leur divorce, le droit au versement des prestations familiales pour leur enfant. Le réclamant estime que le principe de l'unicité de l'allocataire a pour effet de l'exclure du droit aux prestations familiales alors qu'il assume, du fait de la résidence alternée, la charge effective et permanente dans les mêmes conditions que son ex-épouse.
En l'espèce, ce principe a entraîné le refus par la caisse d'allocations familiales de majorer le montant du revenu minimum d'insertion(RMI) et de l'aide personnalisée au logement (APL) du réclamant du fait que son enfant n'est pas considéré à charge, au sens du droit aux prestations familiales. Le Collège estime que l'application de la règle de l'unicité de l'allocataire, pour déterminer les " enfants à charge " ouvrant droit à la majoration du RMI et de l'APL n'est ni justifiée ni proportionnée. Par ailleurs, ayant constaté qu'elle a pour effet de désavantager plus souvent les pères, le Collège considère que cette règle est discriminatoire. Elle doit donc être écartée car contraire aux dispositions de l'article 14 combiné à l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme. En conséquence, le Collège décide de présenter des observations devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. |
Suivi de la décision : | Prescription de l'instance. |
Documents numériques (1)
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