Document public
Titre : | Arrêt relatif au non renvoi au Conseil constitutionnel d'une QPC relative aux articles 5 et 13 de la loi n° 2004-1486 créant la Halde |
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Auteurs : | Cour de cassation, Cass. Soc. |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 02/02/2011 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 10-20415 |
Note générale : | Alexis BUGADA, Procédures n° 4, 04/2011, comm. 138 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) [Mots-clés] QPC [Mots-clés] Conflit de compétence [Mots-clés] Droit à un procès équitable |
Résumé : |
La société BNP Paribas pose la question prioritaire de constitutionnalité suivante : les dispositions des articles 5 et 13 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 relatives à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité sont-elles contraires à la Constitution, en ce qu'elles méconnaissent les droits de la défense et le droit à un procès équitable, ainsi que les prérogatives du ministère public et l'indépendance de l'autorité judiciaire ?
La Cour indique d'une part que la question ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, et que la question n'est par conséquent pas nouvelle. Elle précise également que les dispositions des articles 5 et 13 de la loi du 30 décembre 2004, modifiées par la loi du 31 mars 2006, qui prévoient que la Halde, laquelle n'a pas la qualité de partie intervenante, a la faculté de présenter des observations portées à la connaissance des parties, ne méconnaissent pas en elles-mêmes les exigences du procès équitable et les droits de la défense non plus que l'indépendance de l'autorité judiciaire, envisagée aussi bien en la personne du ministère public qu'en celle du juge dès lors que les parties sont en mesure de répliquer par écrit et oralement à ses observations, que le ministère public reste défenseur de l'ordre public et que le juge apprécie la valeur probante des pièces qui lui sont fournies et qui ont été soumises au débat contradictoire. Par conséquent la Cour de cassation juge qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000023556436 |