Document public
Titre : | Arrêt relatif à la présence de crucifix dans les salles de classe des écoles publiques italiennes : Lausti et a. c. Italie |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 18/03/2011 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 30814/06 |
Note générale : | O. Bachelet, Recueil Dalloz n° 14, 07/04/2011, p. 949 Sébastien Lherbier-Levy, Lettre du droit des religions n° 42, 03/2011, p. 7-8 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Italie [Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Signe religieux [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Établissement d'enseignement [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Éducation |
Résumé : |
L'affaire concernait la présence de crucifix dans les salles de classe des écoles publiques en Italie, laquelle, selon la requérante, était incompatible avec l'obligation de l'Etat de respecter, dans l'exercice des fonctions qu'il assume dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, le droit des parents d'assurer à leurs enfants une éducation et un enseignement conformes à leurs convictions religieuses et philosophiques.
Saisi par la requérante, le Conseil d'Etat confirma, dans un arrêt du 13 avril 2006, que la présence de crucifix dans les salles de classe des écoles publiques trouvait son fondement légal dans les décrets royaux de 1924 et 1928 et que, eu égard à la signification qu'il fallait lui donner, était compatible avec le principe de laïcité. En tant qu'il véhiculait des valeurs civiles caractérisant la civilisation italienne - tolérance, affirmation des droits de la personne, autonomie de la conscience morale face à l'autorité, solidarité, refus de toute discrimination - le crucifix dans les salles de classes pouvait, dans une perspective " laïque ", avoir une fonction hautement éducative. La Cour constate qu'en prescrivant la présence du crucifix dans les salles de classe des écoles publiques, la réglementation italienne donne à la religion majoritaire du pays une visibilité prépondérante dans l'environnement scolaire. Elle estime toutefois que cela ne suffit pas pour caractériser une démarche d'endoctrinement de la part de l'Italie et pour établir un manquement aux prescriptions de l'article 2 du Protocole n° 1. Elle souligne ensuite qu'un crucifix apposé sur un mur est un symbole essentiellement passif, dont l'influence sur les élèves ne peut être comparée à un discours didactique ou à la participation à des activités religieuses. La Cour conclut qu'en décidant de maintenir les crucifix dans les salles de classe de l'école publique fréquentées par les enfants de la requérante, les autorités ont agi dans les limites de la latitude dont dispose l'Italie dans le cadre de son obligation de respecter, dans l'exercice des fonctions qu'elle assume dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, le droit des parents d'assurer cette instruction conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. Par conséquent, il n'y pas eu de violation de l'article 2 du Protocole n° 1 concernant la requérante. La Cour considère en outre qu'aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l'article 9. Elle renverse donc la solution adoptée en chambre sur cette affaire en novembre 2009. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-104042 |