
Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus discriminatoire du bénéficie des avantages sociaux opposé aux anciens mineurs d'origine marocaine en raison de leur nationalité et leur âge : Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Douai |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 31/03/2011 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 10/01112 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Âge [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Allocation [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Race, Ethnie [Géographie] France |
Résumé : |
Un ancien mineur d’origine marocaine s’est vu refuser par l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) des avantages sociaux concernant le logement et le chauffage eu égard à sa nationalité et son âge. Il a saisi la Halde qui a estimé qu’il y a eu discrimination. Le Conseil de prud’hommes a rendu a jugement en départage en mars 2010 jugeant le refus de l’ANGDM opposé à plusieurs anciens mineurs d’origine marocaine discriminatoire et l’a condamné à verser à chacun des intéressés la somme de 40 000 euros à titre des dommages et intérêts pour perte de chance résultant de ce refus. L’ANGDM a fait appel de ce jugement.
La Cour d’appel confirme la décision des premiers juges. Concernant la discrimination fondée sur la nationalité, la Cour relève que l’ANGDM a clairement précisé dans la lettre de refus que celui-ci a été motivé par la nationalité des intéressés. En outre, l’Agence a reconnu devant la Halde qu’un tel refus lié à la nationalité était discriminatoire. Ensuite, la Cour énonce que l’ANGDM s’est fondée sur une circulaire des Charbonnages de France de 1988 alors que l’article 23 du décret de 1946 relatif au statut des mineurs ne prévoit pas de condition d’âge pour faire bénéficier l’agent en retraite des prestations de logement. L’ANGDM ne justifie pas la différence de traitement entre mineurs retraités par un motif légitime. La Cour estime qu’un tel motif lié à l’âge est d’autant plus critiquable que si l’intéressé n’a pas effectué la demande de prestations de logement à l’époque de sa mise à la retraite, c’est compte tenu de la pratique qu’il connaissait d’un tel refus aux mineurs d’origine marocaine. Enfin, la Cour estime que les premiers juges ont justement évalué le montant des dommages et intérêts alloué aux intéressés. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Oui |
Somme allouée hors discrimination (en euros) : | 40000 |
Suivi de la décision : | Le 27 février 2013, la Cour de cassation a déclaré les pourvois des requérants non-admis. |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
![]() ![]() JP_CA_Douai_20010331_10-01112.pdf Adobe Acrobat PDF |