
Document public
Titre : | Décision relative à l'annulation de certaines dispositions de la circulaire relative à l’allocation temporaire d’attente destinée aux demandeurs d’asile et à la saisine de la CJUE |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Conseil d'Etat |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 07/04/2011 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 335924 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Allocation [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Géographie] France |
Résumé : |
Les associations GISTI et CIMADE ont saisi le Conseil d’Etat d’un recours visant à annuler la circulaire ministérielle du 3 novembre 2009 relative à l’allocation temporaire d’attente (ATA).
Le Conseil d’Etat annule plusieurs dispositions de cette circulaire. Il en est ainsi de la disposition qui prévoit que le demandeur d’asile, à qui une plate-forme d’accueil habilitée a fixé un rendez-vous, est « en cas de non-présentation à ce rendez-vous (…) réputé avoir refusé l’offre de principe ». En effet, le Conseil estime que si la directive 2003/9/CE ne fait pas obstacle à ce que le bénéfice d'une prestation versée aux demandeurs d'asile soit conditionné à l'acceptation de l'offre d'hébergement qui leur est présentée, « en édictant une telle présomption de refus [...] sans prévoir au demeurant la prise en compte de circonstances particulières », les auteurs de la circulaire ont excédé leurs pouvoirs. Ensuite, il censure la disposition selon laquelle le droit à l’ATA ne peut être ouverte qu’une seule fois, ce qui exclut les demandeurs d’asile qui sollicitent un nouvel examen de leur demande. De même, la disposition excluant également les demandeurs d’asile dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public et ceux dont la demande d’asile est frauduleuse, abusive ou dilatoire est annulée. Selon le Conseil, il résulte de la directive relative aux conditions d’accueil des demandeurs d’asile que les demandeurs d’asile se trouvant dans l’une des situations précitées, même s’ils peuvent se voir refuser l’admission au séjour et, par suite, la délivrance du document provisoire de séjour à laquelle est en principe subordonné le dépôt d'une demande d'asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) peuvent toutefois saisir l'Office de leur demande et bénéficient du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de sa décision. Ils ont donc droit, jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA, à bénéficier de conditions matérielles d'accueil ainsi que d'une allocation journalière. Enfin, le Conseil sursoit à statuer sur les conclusions de la requête en ce qu’elles sont dirigées contre les dispositions de la circulaire qui visent à exclure du bénéfice de l’ATA les personnes dont la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat membre, jusqu’à ce que la CJUE se soit prononcée sur plusieurs questions posées. Il s’agit de savoir si la directive relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres garantit le bénéfice des ces conditions aux demandeurs pour lesquels un Etat membre saisi d’une demande d’asile décide, en application du règlement Dublin II, de requérir un autre Etat membre qu’il estime responsable de l’examen de cette demande, pendant la durée de la procédure de prise en charge ou de reprise en charge par cet autre Etat membre. Dans l’affirmative, il s’agit de savoir si l’obligation incombant au premier Etat membre, de garantir le bénéfice des conditions minimales d’accueil, prend fin au moment de la décision d’acceptation par l’Etat requis, lors de la prise en charge ou reprise en charge effective du demandeur d’asile, ou à une toute autre date. Enfin, le Conseil demande à la CJUE à quel Etat membre incombe alors la charge financière de la délivrance des conditions minimales d’accueil pendant cette période. |
Note de contenu : | - La CJUE s'est prononcée sur la question préjudicielle posée par le Conseil d'Etat dans l'arrêt du 27 septembre 2012 (C-179/11) |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000027328303 |