
Document public
Titre : | Arrêt relatif à la condamnation d'un employeur pour discrimination dans l’attribution des congés spéciaux rémunérés |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour de cassation, Cass. Soc. |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 04/05/2011 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 09-72206 |
Note générale : | Jean-Philippe Lhernould, Jurisprudence sociale Lamy n° 302, 30/06/2011, p. 10-11 Dominique Everaert-Dumont, Semaine juridique Social n° 27, 05/07/2011, 5 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Conflit social [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Congé [Mots-clés] Accord collectif |
Résumé : |
Une entreprise qui refusait accorder des jours de congés supplémentaires « d’assiduité » prévus par l’accord de l’entreprise aux salariés ayant participé à une grève a été condamnée pour discrimination. Elle a également été condamnée pour avoir accordé des congés supplémentaires par enfant à charge, institués par une convention collective, uniquement aux salariées femmes.
La Halde avait estimé que les modalités d’attribution du congé supplémentaire d’assiduité ainsi que celles du congé supplémentaire par enfant à charge étaient discriminatoires. La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société. Elle donne acte au désistement partiel des pourvois de l’entreprise concernant la Halde. Ensuite, elle approuve la Cour d’appel qui ayant constaté que les jours de congés supplémentaires pour enfant à charge n'étaient pas destinés à compenser un désavantage résultant d'un éloignement du travail lié à la grossesse, ni à protéger la maternité ou à corriger une inégalité de fait affectant les femmes en matière d'emploi ou de promotion professionnelle, mais qu'ils avaient pour objet de favoriser la présence d'un jeune parent auprès d'un enfant mineur de 15 ans, en a exactement déduit, que ce congé ne pouvait être refusé aux hommes qui, assurant la garde et l'éducation de leurs enfants dans les conditions prévues par l'accord collectif, se trouvaient dans la même situation que les travailleuses et avaient ainsi vocation à en bénéficier, au regard des exigences découlant du droit de l’Union européenne. Enfin, elle juge que si 'employeur peut tenir compte des absences, mêmes motivées par la grève, pour accorder un congé supplémentaire rémunéré lié à l'assiduité du salarié, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur l'attribution de cet avantage. Elle approuve les juges d’appel qui ayant constaté d'une part que ce congé supplémentaire, distinct des congés payés annuels, était destiné à récompenser l'assiduité du personnel, d'autre part, que des absences pour hospitalisation d'enfant ou du conjoint ne privaient pas les salariés de ce congé, en ont exactement déduit que le refus de l'accorder aux salariés absents au cours d'un trimestre pour fait de grève revêtait un caractère discriminatoire. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000023965799 |
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