
Document public
Titre : | Arrêt relatif au montant d'une retraite complémentaire différent pour les personnes liées par un partenariat de vie et les personnes mariées : Jürgen Römer c/ Freie und Hansestadt Hamburg |
est cité par : |
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Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/05/2011 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-147/08 |
Note générale : | - Liaisons sociales Quotidien n° 15864, 24/05/2011, p. 23 - Laetitia Driguez, Europe n° 7, 07/2011, comm. 265 - L'interdiction des discriminations fondées sur l'orientation sexuelle, Semaine sociale Lamy, n°1531, 26/03/2012, Sylvaine Laulom |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Orientation sexuelle [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Mariage [Mots-clés] Pacs [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Retraite complémentaire |
Résumé : |
Le requérant est un ressortissant allemand ayant contracté un partenariat de vie avec son compagnon. Il demande à ce que le montant de sa pension de retraite complémentaire soit recalculé en appliquant une classe d'impôt plus avantageuse correspondant à celle appliquée aux partenaires mariés, ce qui lui est refusé par les juridictions allemandes.
La Cour indique que le bénéfice de la pension de retraite complémentaire présuppose non seulement que le partenaire soit marié, mais en outre que celui-ci ne soit pas durablement séparé de son conjoint, puisque cette pension vise à procurer un revenu de remplacement au profit de l'intéressé, et, indirectement, aux personnes qui vivent avec lui. À cet égard, la Cour souligne, que la loi allemande relative au partenariat enregistré prévoit que les partenaires de vie ont des devoirs mutuels de se prêter secours et assistance et de contribuer de manière adéquate aux besoins de la communauté partenariale par leur travail et leur patrimoine, comme cela est le cas pour les époux pendant leur vie commune. Ainsi, selon la Cour, les mêmes obligations pèsent sur les partenaires de vie comme sur les époux mariés. Il en résulte que les deux situations sont donc comparables. La principale différence encore existante entre le mariage et le partenariat de vie réside donc dans l'orientation sexuelle des époux. La législation allemande est donc constitutive d'une discrimination en raison de l'orientation sexuelle. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-147/08 |
Documents numériques (1)
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