Document public
Titre : | Décision relative au refus implicite de délivrer un agrément en qualité d'aumônier des établissements pénitentiaires à un membre des Témoins de Jéhovah |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Paris |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 30/05/2011 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 10PA03589 |
Note générale : | P. Vidal Delplanque: "Même un seul détenu Témoin de Jéhovah a droit à un aumônier", AJDA n°38/2011, p. 2186. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Témoin de Jéhovah [Géographie] Paris |
Résumé : |
La demande d’agrément en qualité d’aumônier des établissements pénitentiaires a été refusée implicitement à un membre des Témoins Jéhovah par le directeur interrégional des services pénitentiaires. Le tribunal administratif a annulé ce rejet implicite en relevant que cette décision ne pouvait être légalement fondée que sur des motifs tirés de l'atteinte à l'ordre public.
Le Ministre de la justice a demandé l’annulation de ce jugement en soutenant que toute association qui exercerait un culte ne serait pas nécessairement en droit de revendiquer le statut d'association cultuelle et que toute demande d'agrément suppose pour l'administration pénitentiaire de pouvoir organiser le culte en fonction des attentes de la population pénale et que ce n'est que lorsqu'il y a suffisamment de détenus appartenant à la même religion, qu'un représentant de celle-ci peut être agréé. Or, en l'espèce, le nombre de détenus se revendiquant du culte des témoins de Jéhovah était selon le Ministère insuffisant. La demande du Ministre de la justice a été rejetée par la CAA. Conformément à l’article 9§2 de la Convention européenne des droits de l’homme, la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, et à la protection des droits et libertés d'autrui. En conséquence, la CAA a estimé que « si la liberté de culte en milieu carcéral s'exerce sous réserve des prérogatives dont dispose l'autorité administrative aux fins de préserver l'ordre et la sécurité au sein des établissements pénitentiaires, aucune disposition législative ou réglementaire ne conditionne la désignation d'un aumônier à un nombre minimum de détenus susceptibles de recourir à son assistance spirituelle». |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000024114857 |