Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus de bénéfice des prestations familiales pour les enfants étrangers entrés en France sans respecter les règles du regroupement familial |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour de cassation, Cass. Ass. plén. |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 03/06/2011 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 09-71352 |
Note générale : | - I. Sayn, "Prestations familiales, condition de régularité de l'entrée et du séjour en France appliquée aux enfants", AJ Famille 2011, p.375 - G. Carrard-Blazy, S. Ivanoff, M. Sakalova, Commentaire des deux décision du 3 juin 2011 dans la Chronique juridique n°12, mai-juin-juillet 2011, p.13 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Enfant [Géographie] Paris [Géographie] France |
Résumé : |
Les requérants, de nationalité marocaine, et résidant en France de façon régulière, ont sollicité de la caisse d'allocations familiales de Paris le bénéfice des prestations familiales au titre de leurs deux enfants entrés en France en dehors de la procédure de regroupement familial. La caisse avait rejeté leur demande au motif qu'ils ne produisaient pas le certificat médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). La Cour d’appel a débouté les requérants de leur demande en versement des prestations familiales pour la période postérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2005 uniquement, en considérant que la loi nouvelle avait restreint les conditions d’attribution des prestations familiales pour les enfants étrangers résidant en France et entrés illégalement sur le territoire.
La Cour de Cassation distingue deux périodes. Pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2005, la Cour fait prévaloir le principe du droit aux prestations familiales pour les bénéficiaires étrangers en situation régulière et décide que le bénéfice de ces prestations ne pouvait être subordonné à la production d’un certificat de l’OFII. Pour la période postérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2005, la Cour retient que l’article 89 de la loi du 19 décembre 2005 qui prévoit que les ressortissants étrangers peuvent demander à bénéficier des prestations familiales pour leurs enfants à charge sous réserve de l’entrée régulière des enfants « dans le cadre de la procédure de regroupement familial » est conforme aux dispositions européennes et internationales. La Cour estime que les nouvelles dispositions législatives et réglementaires, qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un état démocratique d’exercer un contrôle des conditions d’accueil des enfants, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par la CEDH ni ne méconnaissent les dispositions de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE). La Cour casse donc partiellement l’arrêt, seulement en ce qui concerne le versement des prestations familiales postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2005. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000024175840 |