Document public
Titre : | Décision sur le bien-fondé relative à la violation par la France de la Charte des droits sociaux en raison des conditions d’évacuation et d’expulsion des Roms pendant l’été 2010 : Centre sur les droits au logement et les expulsions (COHRE) c. France |
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Auteurs : | Comité européen des droits sociaux (CEDS), Conseil de l'Europe |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 28/06/2011 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 63/2010 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Charte sociale européenne [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Roms [Mots-clés] Logement [Mots-clés] Aire de campement [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Expulsion [Géographie] France |
Résumé : | Dans sa décision adoptée le 28 juin 2011 et qui vient d’être rendue publique, le Comité européen des droits sociaux a relevé que les évacuations sur le fondement de la circulaire du 5 août 2010 visant directement les Roms se sont produites dans un climat de discrimination ethnique et de contrainte et qu’il est incontestable que la France n’a pas pris de dispositions tenant dûment et positivement compte des différences propres à la population concernée. Le Comité considère que sont remplies les critères nécessaires pour conclure à une violation aggravée des droits de l’homme sous l’angle de l’article 31§2 combiné avec l’article E (non-discrimination) de la Charte. Il ajoute que les mesures en cause révèlent un non-respect des valeurs essentielles, telles que la dignité humaine, dont la nature et l’ampleur vont au-delà des violations ordinaires de la Charte. Ces violations aggravées ne concernent pas uniquement les individus qui en sont victimes ou la relation de ceux-ci avec l’État défendeur mais mettent en cause l’intérêt de la collectivité toute entière et les normes fondamentales communes des États membres du Conseil de l’Europe (droit de l’homme, démocratie, état de droit) et leur constat implique pour la France non seulement l’adoption de mesures de réparation adéquates mais également l’obligation d’offrir des garanties afin de s’assurer que de telles violations cessent et ne se reproduisent plus. Le Comité constate que selon la circulaire, une menace à l’ordre public résulte de la simple existence de campements illicites de Roms, ce qui ne peut pas constituer une justification adéquate s’agissant de la protection de l’ordre public. Il ajoute que les retours dits « volontaires » des Roms d’origine roumaine et bulgare vers leurs pays d’origine ont constitué une pratique déguisée de retours forcés sous la forme d’expulsions collectives et dans un contexte de discrimination raciale. Il constate que ces Roms ayant été contraints à exprimer leur consentement au retour ne sauraient être présumés avoir renoncé à l’exercice de la liberté d’aller et de venir et au droit de séjour qui relèvent de l’article 19§8 de la Charte et conclut donc à la violation de cet article combiné avec l’article E. |
En ligne : | http://hudoc.esc.coe.int/eng?i=cc-63-2010-dmerits-fr |
Est accompagné de : |
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Documents numériques (1)
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