
Document public
Titre : | Délibération n°2009-234 du 8 juin 2009 relative au refus d'accès à une formation par un organisme public au motif du port du foulard |
Auteurs : | Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (2004-2011) |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 08/06/2009 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2009-234 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Signe religieux [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Formation continue [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Religion - Croyances [Documents internes] Recommandation |
Résumé : | La réclamante se voit refuser par un organisme public de formation l'accès à une formation d'assistant maternel obligatoire au motif qu'elle porte le foulard. Le conseil général, responsable de cette formation, a décidé de la confier à cet organisme qui l'organise dans les locaux d'un lycée public. Interrogé par la haute autorité, le conseil général répond que c'est par souci de cohérence avec l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation que cette interdiction a été étendue aux adultes en formation. Il ajoute toutefois qu'il a demandé à l'organisme de formation d'accepter la réclamante. Le président de l'organisme de formation fait savoir qu'il n'est pas en mesure d'appliquer des législations différentes, voire contradictoires, au sein d'un même établissement et qu'il a retenu la règle du plus grand nombre. La haute autorité rappelle que les usagers du service public ont droit au respect de la liberté religieuse et que le refus de principe, fondé sur le seul port du foulard, de l'accès à une formation professionnelle obligatoire se déroulant dans un lycée public constitue une discrimination religieuse au sens de l'article 3 sous b) de la directive 2000/78 et l'article 2-2 de la loi n° 2008-496 ainsi que des articles 9 et 14 de la C.E.D.H.. La haute autorité recommande à l'organisme public de formation d'accepter l'inscription de la réclamante. Elle lui recommande ainsi qu'au conseil général de l'indemniser. Elle demande au conseil général de s'assurer que la formation professionnelle dont il a la responsabilité se fasse dans des conditions assurant la liberté religieuse en conformité avec la directive 2000/78. Elle recommande au conseil inter-établissements et aux conseils d'administration des établissements de modifier le règlement intérieur litigieux ainsi que leurs pratiques. Elle réitère sa recommandation au ministre (?) de prendre toute mesure pour garantir le respect du principe de non-discrimination religieuse selon les mêmes modalités sur l'ensemble du territoire. |
Documents numériques (1)
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