
Document public
Titre : | Arrêt relatif à la condamnation de la France pour violation de l’article 9 de la Convention dans le cadre d’un redressement fiscal dirigé contre l’association Les Témoins de Jéhovah : Association Les Témoins de Jéhovah c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 30/06/2011 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 8916/05 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Fiscalité [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Témoin de Jéhovah |
Résumé : |
L’affaire concerne un redressement fiscal de plusieurs dizaines de millions d’euros dirigé contre l’association Les Témoins de Jéhovah. Invoquant notamment l’article 9, l’association soutenait que la procédure fiscale litigieuse allait à l’encontre de sa liberté de religion.
La Cour constate que le redressement fiscal en question a porté sur la totalité des dons manuels perçus par l’association, alors que ceux-ci constituaient la source essentielle de son financement. Ses ressources vitales ayant ainsi été coupées, elle n’était plus en mesure d’assurer concrètement à ses fidèles le libre exercice de leur culte. Il y a donc bien eu une ingérence dans le droit de l’association requérante à la liberté de religion. Pour qu’une telle ingérence soit acceptable du point de vue de l’article 9, il faut avant tout qu’elle soit « prévue par la loi », et la loi en question doit être énoncée avec suffisamment de précision pour être prévisible. La « loi » sur la base de laquelle les dons à l’association ont été taxés d’office était l’article 757 du CGI, en vertu duquel les dons manuels « révélés » à l’administration fiscale sont sujets aux droits de donation. Or, la Cour relève d’une part, à la lumière des travaux législatifs pertinents, que le texte en question a été rédigé pour encadrer les transmissions de patrimoine au sein des familles et ne concernait que les personnes physiques. Elle observe d’autre part que c’est dans la présente affaire qu’il a pour la première fois été retenu que la présentation de la comptabilité exigée dans le cadre d’un contrôle fiscal valait « révélation ». Cette interprétation de l’article (qui ne donne lui-même aucune précision sur les circonstances de la « révélation ») était difficilement prévisible pour l’association, dans la mesure où jusqu’alors les dons manuels échappaient à toute obligation de déclaration. La taxation des dons manuels de l’association requérante ayant dépendu de la réalisation d’un contrôle fiscal, l’application de la loi fiscale a été imprévisible. Au final, l’ingérence dans le droit de l’association requérante au respect de sa liberté de religion n’était pas « prévue par la loi » au sens de l’article 9, qui a été violé. |
Note de contenu : | Dans l'arrêt du 5 juillet 2012, la CEDH a jugé que la France doit verser à l'association la somme indûment payée au trésor public. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-112025 |