Document public
Titre : | Arrêt relatif à une discrimination opérée en fonction de l’appartenance à une catégorie socioprofessionnelle et à la compétence de la Cour sur l’interprétation de normes nationales : Ministère de la Justice Roumain |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 07/07/2011 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-310/10 |
Note générale : | Joël Cavallini, Semaine juridique Social n° 37, 13/09/2011 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Roumanie [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Conflit de compétence [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Égalité de traitement |
Résumé : |
En transposant les directives 2000/43 et 2000/78, et notamment l’obligation de prévoir un mécanisme de sanction qui protège efficacement les victimes de discrimination, la Roumanie a fait le choix d’étendre ce régime de prohibition à d’autres critères de discrimination que ceux énumérés limitativement dans les directives et notamment la catégorie socio-professionnelle et le lieu de travail. Saisie de l’ordonnance portant transposition de ces directives, la Cour constitutionnelle de Roumanie a déclaré inconstitutionnelles les dispositions du texte permettant aux juridictions nationales d’accorder aux victimes d’une discrimination salariale en fonction de la catégorie socioprofessionnelle ou du lieu de travail un droit à réparation. A l’occasion d’un litige portant sur une différence de rémunération entre magistrats appartenant à des services différents, la CJUE a été saisie de deux questions préjudicielles visant en substance à déterminer si le principe de la primauté du droit de l’Union s’oppose à une norme interne de rang constitutionnel telle qu’interprétée par la juridiction constitutionnelle commandant de laisser inappliquée la règle interne portant transposition des dispositions communautaires. La Cour déclare irrecevable la demande de décision préjudicielle, estimant notamment que la discrimination en cause, qui n’est pas fondée sur l’un des motifs énumérés par les directives, n’entre pas dans le cadre des mesures adoptées sur le fondement de l’article 13, et notamment des directives 2000/43 et 2000/78. A cette occasion, la Cour rappelle que « si la nécessité d’assurer l’interprétation uniforme des normes du droit de l’Union peut (…) justifier que la compétence de la Cour en matière d’interprétation s’étende au contenu de telles normes, y compris dans l’hypothèse où celles-ci ne sont applicables qu’indirectement à une situation donnée, (…) cette même considération ne saurait, en revanche, conduire, sans méconnaître la répartition des compétences entre l’Union et ses Etats membres, à conférer à ladite norme du droit de l’Union une primauté sur des normes internes de rang supérieur qui commanderait, s’agissant d’une telle situation, d’écarter ladite règle de droit national ou l’interprétation qui en est donnée ». |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-310/10 |