
Document public
Titre : | Délibération n°2009-238 du 8 juin 2009 relative au refus d'accès à une formation par un organisme public au motif du port du foulard |
Voir aussi : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (2004-2011) |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 08/06/2009 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2009-238 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Signe religieux [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Formation continue [Mots-clés] Biens et services [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue |
Résumé : |
La réclamante est exclue par un organisme public d'une formation (GRETA) s'effectuant dans les locaux d'un lycée public au motif qu'elle porte le foulard. Durant l'instruction du dossier par la HALDE, une procédure en référé est engagée et le juge administratif estime que la décision d'exclusion prise par le président de l'organisme de formation sans justifier de l'existence, en l'espèce, de risques de troubles à l'ordre public ou d'un comportement conférant au port du foulard le caractère d'un acte de pression ou de prosélytisme est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. Il ordonne en conséquence sa réintégration dans l'attente de la décision qui sera rendue sur le fond. Une seconde procédure d'expulsion à l'encontre de la réclamante a été initiée à l'initiative du président de l'organisme de formation qui selon le proviseur a abouti à son exclusion mais dont le recteur aurait demandé qu'elle ne soit pas exécutée. Le président de l'organisme de formation n'a répondu à aucun des deux courriers de notification de charges de la haute autorité. Le proviseur estime que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de son fait mais que la réclamante a refusé tout dialogue alors qu'il lui demandait de " s'accommoder " des principes républicains de l'école publique française et qu'il souhaitait " obtenir d'elle un geste de respect et de compréhension à l'égard des 2000 élèves " de l'établissement. Le ministère (?) indique qu'il maintient sa position sur le fond dans ce type d'affaire, à savoir que la coexistence dans un même établissement d'usagers de la formation initiale et de la formation continue soumis à des règles différentes en matière de port de signes religieux ne peut que susciter des risques de troubles à l'ordre public, risques qui justifient l'extension aux stagiaires de la formation continue de l'interdiction posée par la loi du 15 mars 2004.
La haute autorité rappelle que les usagers du service public ont droit au respect de la liberté religieuse et que le refus de principe, fondé sur le seul port d'un signe religieux ostensible, de l'accès à une formation professionnelle se déroulant dans un lycée public constitue une discrimination religieuse au sens de l'article 3 b) de la directive 2000/78, de l'article 2-2 de la loi n° 2008-496 ainsi que des articles 9 et 14 de la C.E.D.H.. La haute autorité présentera ses observations dans le cadre du contentieux en cours. |
Documents numériques (1)
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