Document public
Titre : | Arrêt relatif à une différence de traitement concernant les droits successoraux entre des enfants légitimes et un enfant naturel : Fabris c. France |
Voir aussi : | |
Titre suivant : | |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 21/07/2011 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 16574/08 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Fiscalité [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Succession [Mots-clés] Justice familiale [Mots-clés] Cadre familial [Mots-clés] Filiation [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Situation de famille |
Résumé : |
Le requérant est né de la liaison que son père entretenait avec une femme mariée, déjà mère de deux enfants issus de son mariage. Sa filiation avec sa mère fut judiciairement reconnue. Le requérant assigna les deux enfants issus du mariage de celle-ci et sollicita la réduction de la donation-partage qui avait été faite au bénéfice des deux enfants légitimes, afin de prétendre à sa part dans la succession de sa mère.
A cette époque, la loi du 3 janvier 1972 prévoyait que les enfants adultérins pouvaient prétendre à la succession de leur père ou de leur mère à hauteur de la moitié de la part d’un enfant légitime. En 2001, la France modifia la loi et accorda aux enfants adultérins des droits identiques aux enfants légitimes dans le cadre du règlement des successions. Les juridictions françaises ont considéré que la loi de 2001 ne s’appliquait pas au requérant puisqu'il avait introduit son recours en 1998. Or l’article 14 de loi de 1972 interdisait de remettre en cause les donations entre vifs consenties avant cette loi, ce qui était le cas ici puisque la donation-partage des biens de la mère du requérant datait de 1970. La CEDH suit le raisonnement des juridictions internes, considérant que les décisions présentaient une justification objective et raisonnable au regard du but légitime poursuivi, à savoir une certaine paix des rapports familiaux en sécurisant des droits acquis dans ce cadre, parfois de très longue date. Elle considère donc qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-116715 |