Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'obligation de prendre en compte l'intérêt de l'enfant pour décider des droits du père biologique présumé : Schneider c. Allemagne |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/09/2011 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 17080/07 |
Note générale : | F. Boulagner: "Droit de visite et intérêt de l'enfant", Recueil Dalloz 2001, p. 2908. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Allemagne [Mots-clés] Droit de visite [Mots-clés] Droit d'hébergement [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Paternité [Mots-clés] Justice familiale |
Résumé : |
Après avoir eu une liaison extraconjugale, une femme mariée a donné naissance à un enfant dont le requérant prétend être le père biologique. Deux mois avant la naissance, la mère a rejoint son mari en Angleterre. Le père biologique présumé a reconnu l’enfant avant la naissance, mais cette reconnaissance s'est heurtée à la présomption légale de paternité dont bénéficiait le mari de la mère. Le requérant ne pouvait pas contester la paternité légitime du mari étant donné qu’il existait une relation sociale et familiale entre le mari et l’enfant et qu’il n’a pas pu développer de son côté des liens étroits avec l’enfant puisqu’il n’a jamais vécu avec lui.
Le père biologique présumé a sollicité devant le tribunal allemand l’autorisation de voir l’enfant deux fois par mois et d’avoir régulièrement des nouvelles de son développement. Sa demande a été rejetée car il n’appartenait pas à la catégorie des personnes pouvant revendiquer un droit de visite selon la loi nationale. Le juge constitutionnel allemand a par la suite considéré que la loi allemande protège le père biologique uniquement s’il existe une relation sociale avec l’enfant fondée sur les responsabilités réellement prises par le père vis-à-vis de l’enfant pendant un certain temps. Devant la CEDH, le requérant reprochait notamment aux juridictions allemandes de ne pas s'être interrogées sur le point de savoir si des contacts entre lui-même et l'enfant étaient dans l'intérêt de celui-ci. La Cour se prononce tout d'abord sur l'applicabilité de l'article 8. Elle relève que, même en l'absence de vie familiale, le fait que le requérant n'ait jamais pu établir de liens avec l'enfant concerne une partie importante de son identité et donc de sa vie privée au sens de cet article. Elle considère qu’il incombait aux juridictions internes de déterminer si les contacts entre un père biologique présumé et son enfant étaient ou non dans l'intérêt de celui-ci. Toutefois, elle n'est pas convaincue qu'il soit possible de déterminer, au moyen d'une présomption légale générale, quel est l'intérêt supérieur des enfants vivant avec leur père légitime mais dont le père biologique est un autre homme. Eu égard à la grande diversité des situations familiales pouvant être concernées, un examen des circonstances particulières de chaque affaire est nécessaire pour pouvoir ménager un juste équilibre entre les droits de toutes les personnes impliquées. En l'espèce, les tribunaux internes ont failli à mener un tel examen. Dès lors, il y a eu violation de l'article 8. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-106171 |
Documents numériques (1)
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