Document public
Titre : | Arrêt relatif à l’absence de prise en compte des observations de la Halde dans un affaire de licenciement à la suite d’un harcèlement sexuel |
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Auteurs : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 22/09/2011 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 11/00754 |
Format : | 8 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Harcèlement sexuel [Mots-clés] Conflit de compétence [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Mesures de rétorsion [Mots-clés] Preuve |
Résumé : |
La requérante, une employée s'estimant victime de harcèlement moral et sexuel de la part de son responsable hiérarchique, conteste devant la Cour d’appel la décision du juge prud’homal qui, s’il avait condamné la société pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en revanche débouté la salariée de sa demande en nullité du licenciement et en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement.
La Halde, saisie par la requérante, avait considéré dans ses observations qu’il existait suffisamment d’éléments permettant de présumer qu’elle avait été licenciée pour avoir dénoncé les faits d’harcèlement moral et sexuel dont elle se prétendait victime et qu’elle avait ainsi fait l’objet d’une mesure de représailles justifiant la nullité de son licenciement. La Cour confirme pourtant la décision du CPH. Elle indique d’une part que la délibération de la Halde ne constitue ni un élément de preuve ni un élément laissant présumer l’existence d’un harcèlement. Elle précise également que l’enquête de la Halde n’apparaît pas comme garantissant le principe du contradictoire et que les témoignages fournis dans ce cadre sont, soit indirects ou concernent les allégations de faits non directement constatés, soit émanent de personnes en litige prud’homal avec la société. La Cour énonce ensuite que le harcèlement sexuel se définit exclusivement par son objet (obtention de faveurs de nature sexuelle), mais que « des propos grivois à connotation sexuelle, la vantardise à exercer un droit de cuissage, une simple tentative d’embrassade ou des plaisanteries lourdes dites « gauloiseries » ne sont pas considérés comme des actes de harcèlement sexuel ». La Cour relève d’une part que la requérante s’est borné à affirmer que son responsable hiérarchique s’intéressait à sa vie privée et avait posé des questions à ce sujet à son entourage et d’autre part, qu’elle n’a pas soutenu avoir été contrainte de dîner avec lui ni y avoir été obligée sous menaces de représailles, ni que ce dernier lui avait fait des propositions la forçant à avoir des relations sexuelles. La Cour d’appel conclut donc qu’une exacte appréciation des éléments a été faite par le juge prud’homal. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Somme allouée hors discrimination (en euros) : | 55000 |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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