
Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait qu'une rupture d'un contrat de collaboration libérale n'est pas un licenciement et n'a pas à être motivée : SCP Nataf Fajgenbaum et associés |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Paris |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 11/10/2011 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 11/05267 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Congé de maternité [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Travailleur indépendant [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Contrat de travail [Géographie] Paris |
Résumé : | Une avocate considère que la rupture de son contrat de collaboration libérale est fondée sur ses deux grossesses successives et est donc discriminatoire. Elle conteste la rupture de son contrat devant le bâtonnier qui considère qu’il n’est pas établi de pratiques discriminatoires en raison de ses grossesses et que les motifs invoqués à l’appui de la rupture anticipée du délai de prévenance ne sont pas des manquements graves au sens du règlement intérieur. La collaboratrice fait appel de cette décision devant la cour d’appel. Cette dernière énonce que la rupture d’un contrat de collaboration libérale, qui n’est pas un licenciement, n’a pas à être motivée et peut intervenir à tout moment. En conséquence, les développements de l’avocate visant à établir les véritables motifs, supposées ou cachés, de la rupture sont sans aucune portée, ainsi que l’invocation d’une discrimination susceptible d’avoir motivé la rupture. En outre, le juge approuve l’analyse du bâtonnier qui a estimé que le motif de la rupture tenait non pas à des considérations liées à la vie familiale de l’avocate mais au laisser-aller qui lui est reproché à compter du jour où a commencé à courir le délai de prévenance,à une lente usure des relations et à une exaspération progressive pouvant expliquer la rupture, mais en aucun cas, à un manquement suffisamment grave pour justifier la cessation immédiate du délai de prévenance. |
Note de contenu : | Dans sa décision du 20 décembre 2012, la Cour de cassation déclare le pourvoi de l'avocate non admis au motif que le moyen de cassation invoqué à l'encontre de la décision attaquée n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi (décision en PJ) |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Somme allouée hors discrimination (en euros) : | 12000 |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000024707732 |