Document public
Titre : | Décision relative à la prise en compte du temps de service accompli en tant qu’objecteur de conscience dans le calcul des droits à la retraite |
Voir aussi : | |
est cité par : | |
Auteurs : | Conseil constitutionnel |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 13/10/2011 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2011-181 QPC |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Fonctionnaire [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Fonction publique d'État |
Résumé : |
Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, du deuxième alinéa de l'article L. 63 du code du service national, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1971 portant code du service national. Dans le calcul des droits à la retraite des agents de la fonction publique, ces dispositions, applicables de 1971 à 1983, excluaient, pour la prise en compte du temps de service accompli, les personnes ayant accompli leur service national en tant qu'objecteurs de conscience. Faisant droit au grief de violation du principe d'égalité soulevé par les requérants, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions contestées. Le Conseil a relevé que le législateur avait entendu assimiler, pour le calcul des droits à la retraite des agents de la fonction publique, le service national à un service accompli dans la fonction publique. D'une part, il a prévu que le temps de service national actif soit compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite. Mais, d'autre part, il a exclu du bénéfice de cette mesure les objecteurs de conscience. Le Conseil constitutionnel estime, à l'instar de la Halde, que ce dispositif instaure une différence de traitement injustifiée. Cette déclaration d'inconstitutionnalité permettra aux personnes ayant accompli leur service national en tant qu'objecteur de conscience entre 1971 et 1983 de voir ce service pris en compte pour leur retraite d'agent de la fonction publique. |
Documents numériques (1)
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