Document public
Titre : | Arrêt relatif à la violation du droit au respect de la vie privée d'une française fichée comme "prostituée" dans la base de données de la police suisse : Khelili c. Suisse |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 18/10/2011 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 16188/07 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Suisse [Mots-clés] Contrôle d'identité [Mots-clés] Fichier [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale |
Résumé : |
En 1993, la requérante, une ressortissante française a fait l’objet d’une contrôle de police. Au cours de celui-ci des cartes de visites ont été trouvées et ont conduit la police à la ficher comme « prostituée » dans sa base de données.
Les plaintes pénales dont la requérante a fait l’objet pour injures et menaces, déposées à son encontre en 2001, contenaient également la mention « prostituée ». La requérante a toujours contesté le fait de s’être prostituée et n'a jamais été condamnée pour exercice illicite de la prostitution. Après avoir réussi à faire supprimer cette mention de la fiche la concernant, la requérante a souhaité qu’il en soit de même pour les plaintes pénales dont elle a fait l’objet. Cette demande lui a été refusée au motif qu’elle devait être conservée à titre préventif, compte tenu de ses infractions précédentes. La Cour rappelle que la mémorisation de données personnelles, telles que la profession, constitue une ingérence dans la vie privée de la personne concernée. Elle relève qu’en l’espèce cette ingérence avait pour base une législation suisse qui prévoyait la conservation des données dans le but de la défense de l’ordre, la prévention des infractions pénales et la protection des droits d’autrui. Mais elle estime que l’allégation de prostitution clandestine paraît très vague et générale et que le lien entre la condamnation de la requérante pour injures et menaces et le maintien de la mention « prostituée » n’est pas suffisamment étroit. Elle conclut donc à la violation de l’article 8 en indiquant que l'ingérence dans la vie privée de la requérante par le maintien de la mention « prostituée » pendant des années n’était ni justifié, ni nécessaire dans une société démocratique. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-107032 |