Document public
Titre : | Arrêt relatif au caractère discriminatoire d’un régime de pension de retraite qui exclut d’une augmentation exceptionnelle des pensions un pourcentage considérablement plus élevé de femmes que d’hommes : Waltraud Brachner c. Pensionsversicherungsanstalt |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 20/10/2011 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-123/10 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination indirecte [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Retraite |
Résumé : |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale. Elle a été présentée dans le cadre d’un litige opposant une pensionnaire à la Pensionsversicherungsanstalt (organisme d’assurance vieillesse) au sujet de l’augmentation du montant de la pension de retraite qui lui a été octroyée au titre du régime de péréquation des pensions prévu pour l’année 2008. La requérante soutenait que la péréquation opérée par le législateur autrichien pour l’exercice 2008 était incompatible avec le principe d’égalité de traitement, et comportait une discrimination indirecte à l’égard des femmes contraire à l’article 4 de la directive 79/7.
La CJUE considère qu’un régime de péréquation annuelle des pensions tel que celui en cause au principal relève du champ d’application de cette directive et est dès lors soumis à l’interdiction de discrimination énoncée à l’article 4, paragraphe 1, de celle-ci et que compte tenu des données statistiques produites devant la juridiction de renvoi et à défaut d’éléments contraires, celle-ci serait fondée à considérer que cette disposition s’oppose à un dispositif national qui aboutit à exclure d’une augmentation exceptionnelle des pensions un pourcentage considérablement plus élevé de femmes pensionnées que d’hommes pensionnés. Elle précise en outre que ce désavantage ne peut être justifié par le fait que les femmes ayant travaillé accèdent plus tôt au bénéfice de la pension, que celles-ci perçoivent leur pension plus longtemps ni ou en raison de la circonstance que le barème du supplément compensatoire a également fait l’objet d’une augmentation exceptionnelle pour la même année 2008. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-123/10 |