
Document public
Titre : | Arrêt relatif à la protection du détenu contre les mauvais traitements infligés par ses codétenus : Stasi c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 20/10/2011 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 25001/07 |
Note générale : | Nicolas Hervieu, « Obligation de protection d’un détenu contre ses codétenus », in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 23 octobre 2011 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Administration pénitentiaire [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Orientation sexuelle [Mots-clés] Isolement [Mots-clés] Violence sexuelle |
Résumé : |
Le requérant allègue avoir été victime des violences et des mauvais traitements infligés par ses codétenus en raison notamment de son orientation sexuelle lors de ses deux séjours en prison. Il invoque l’article 3 et estime que les autorités pénitentiaires françaises n’ont pas pris les mesures nécessaires pour le protéger contre de tels traitements.
La Cour énonce que plusieurs certificats médicaux relatifs aux différents incidents dont se plaint le requérant ont été produits et qu’en conséquence, il est établi que le requérant a subi des violences suffisamment sérieuses pour conférer aux faits en cause le caractère de traitement inhumain et dégradant. La Cour estime cependant que les autorités pénitentiaires, qui ont placé le requérant seul en cellule lorsqu’il a fait état de son orientation sexuelle et des violences qu’il avait subies lors de sa première incarcération et qui ont mis un place un accompagnement du requérant par un surveillant lors de ses déplacements, ont prit les mesures adéquates. Après le signalement du Contrôleur général des lieux de privation de liberté notamment, le requérant a été vu en consultation par le médecin et placé en isolement jusqu’à sa sortie. La Cour conclut donc que les autorités ont pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour protéger l’intégrité physique du requérant. Ayant par ailleurs constaté que la législation interne réprime le viol et les violences et qu’une enquête pénale préliminaire a été ouverte et qu’une information judiciaire des chefs de viol et violence concernant la première détention du requérant était actuellement en cours (le requérant n’a pas porté plainte pour les violences subies lors de sa deuxième détention), la Cour estime que le droit interne assurait au requérant une protection effective et suffisante contre les atteintes à son intégrité physique. Il n’y a eu donc pas violation de l’article 3 de la Convention. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-107134 |
Documents numériques (1)
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