Document public
Titre : | Arrêt relatif à un licenciement pour faute grave fondé sur le refus de la salariée d’une crèche d'ôter son voile |
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est cité par : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Versailles |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 27/10/2011 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 10/05642 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Signe religieux [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Licenciement |
Résumé : |
La Cour d'appel de Versailles a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du CPH de Mantes-la-Jolie, lequel avait débouté la requérante de l’ensemble de ses demandes.
Dans son arrêt la Cour d'appel tire des « statuts de l’association laquelle a pour but de développer une action orientée vers la petite enfance … », que « la crèche doit assurer une neutralité des personnels dès lors qu’elle a pour vocation d’accueillir tous les enfants du quartier quelle que soit leur appartenance culturelle ou religieuse ; que ces enfants compte tenu de leur jeune âge, n’ont pas à être confrontés à des manifestations ostentatoires d’appartenance religieuse ». Selon la Cour, tel est le sens qu’il convient de donner aux dispositions précitées du règlement intérieur de la crèche. Dès lors, elle considère que « les restrictions ainsi prévues apparaissent justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché au sens des articles L. 1121-1 et L. 1321-1 du code du travail ». Enfin, s’agissant de l’appréciation des faits, la Cour considère que « si elle [la requérante] a pu porter le voile ponctuellement, il n’est pas établi que l’employeur en avait connaissance ; que celui-ci n’est pas utilement contredit lorsqu’il explique que dans un documentaire tourné en 2001 lors de la préparation de la fête de noël, la salariée qui portait le voile ne se trouvait pas dans les locaux de la crèche mais dans un centre de loisirs ». Au vu de ces éléments, la Cour considère que « le licenciement ne porte pas atteinte aux libertés fondamentales et n’est pas lié aux convictions religieuses de celle-ci ; qu’il ne présente pas un caractère discriminatoire au sens de l’article L. 1132-1 du code du travail ». |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Documents numériques (1)
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