Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'absence de traitement inhumain et dégradant invoqué par un détenu atteint de troubles mentaux en raison de son placement en cellule disciplinaire et son maintien en détention : Cocaign c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 03/11/2011 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 32010/07 |
Note générale : | Encore une condamnation par la Cour européenne de la procédure de recours en droit disciplinaire pénitentiaire, Jean-Paul Céré, AJ pénal, 2011, p. 605 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Isolement [Mots-clés] Administration pénitentiaire [Mots-clés] Droit des détenus [Mots-clés] Handicap mental [Mots-clés] Violence |
Résumé : |
Le requérant, un ressortissant français détenu pour viol a été condamné par la commission de discipline de la maison d’arrêt à 45 jours de cellule disciplinaire pour des violences physiques contre son codétenu. Toutefois, le lendemain du prononcé de cette sanction, le requérant a été hospitalisé d’office dans l’unité pour malades difficiles où il a passé trois semaines. Le retour en cellule disciplinaire n’a été décidé qu’une fois que les soins adéquats lui ont été prodigués et le reste de la peine disciplinaire a été effectuée sous surveillance médicale.
Le requérant invoque devant la Cour que son placement en cellule disciplinaire pendant 45 jours a constitué un traitement inhumain et dégradant compte tenu de sa pathologie psychiatrique et eu égard à la configuration des lieux. Outre les conditions de sa détention, il estime que l’objectif de discipline poursuivi est inadapté à son état de santé mental. Il estime donc que son placement en cellule disciplinaire et son maintien en détention constitue un traitement inhumain. La Cour rejette à l’unanimité la violation de l’article 3 du fait du placement du requérant en cellule disciplinaire ainsi que concernant son maintien en détention et les soins qui lui ont été prodigués. En effet, elle estime qu’il n’est pas possible de déduire de la seule maladie du requérant que son placement en cellule disciplinaire et l’exécution de cette sanction pouvaient constituer un traitement et une peine inhumains et dégradants. Elle considère que le maintien actuel en détention du requérant est accompagné d’une prise en charge médicale appropriée, de telle sorte qu’il ne constitue pas une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-107292 |