Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'interdiction en Autriche de recourir aux dons de gamètes en vue d'une fécondation in vitro : S.H. et a. c. Autriche |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 03/11/2011 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 57813/00 |
Note générale : | - Samuel Marchesseau, "Les valeurs morales nationales ont-elles définitivement pris le pas sur le consensus européen?", L'Europe des libertés, n°37, janvier 2012 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Autriche [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Accès aux soins [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Don de gamètes [Mots-clés] Assistance médicale à la procréation (AMP) [Mots-clés] Bioéthique |
Résumé : |
L’affaire concernait deux couples autrichiens qui souhaitaient concevoir un enfant par le biais d’une fécondation in vitro (FIV). L’un des couples avait besoin d’un don de sperme et l’autre d’un don d’ovules. Or, le droit autrichien interdit le don de sperme dans le cadre d’une FIV et prohibe le don d’ovules en général. Les couples invoquaient la violation du droit au respect de la vie familiale (article 8). La Cour s’était déjà prononcée sur cette affaire en avril 2010 et avait condamné l’Autriche sur le fondement de l’article 14 (interdiction de discrimination) combiné avec l’article 8 en considérant que la différence de traitement entre les requérants et les couples qui pouvaient bénéficier d’une AMP n’était pas justifiée de manière raisonnable et objective.
La Grande chambre de la CEDH a infirmé cette condamnation. Elle a considéré que si les États européens ont aujourd’hui clairement tendance à autoriser le don de gamètes à des fins de fécondation in vitro, le consensus qui se dessine est encore en pleine évolution et ne repose pas sur des principes établis de longue date. Selon a Cour, le législateur autrichien a notamment essayé de faire en sorte que deux femmes (mère génétique et mère biologique) ne puissent se disputer la maternité biologique d’un même enfant. Il a abordé avec circonspection un sujet controversé soulevant des questions éthiques complexes, et n’a pas empêché les personnes concernées de se rendre à l’étranger pour y subir des traitements contre la stérilité interdits en Autriche. Elle conclut donc que ni l’interdiction du don d’ovules à des fins de procréation artificielle ni la prohibition du don de sperme à des fins de fécondation in vitro posées par la législation nationale n’ont excédé la marge d’appréciation dont le législateur autrichien disposait à l’époque pertinente, il n’y a pas eu donc violation de l’article 8. En outre la Cour estime qu’il n’y a pas nécessité de réexaminer l’affaire sous l’angle de l’article 14. Toutefois, la Cour souligne que les évolutions scientifiques et juridiques rapides dans le domaine de la procréation artificielle appellent un examen permanent de la part des États contractants. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-107326 |