Document public
Titre : | Décision relative à la constitutionnalité des nouvelles dispositions concernant la garde à vue |
Auteurs : | Conseil constitutionnel |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 18/11/2011 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2011-191/194/195/196/197 QPC |
Note générale : | Olivier Bachelet, « Conformité, sous une réserve, des nouvelles dispositions relatives à la garde à vue de droit commun », in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 22 novembre 2011. Haritini Matsopoulou, Receuil Dalloz n° 44, 22/12/2011, p. 3034-3039 Jacques Leroy, "La décision du Conseil constitutionnel sur la nouvelle garde à vue : une décision dérangeante", Droit pénal, n° 1, 01/2012, étude 4 Jean Pradel, "La loi du 14/04/2011 sur la garde à vue réussit son examen de passage devant le Conseil Constitutionnel", Semaine juridique édition générale n° 52, 26/12/2011 Garde à vue II : l'excès de pragmatisme du Conseil constitutionnel, garant de la non-méconnaissance des droits fondamentaux, AJ Pénal, 02/2012, p 102, Jean-Baptiste Perrier |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Audition [Mots-clés] Garde à vue [Mots-clés] Avocat |
Résumé : |
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question concernant l’article 62 relatif à « l’audition libre » ainsi que des articles 63-3-1, alinéa 3, 63-4, alinéa 2, 63-4-1 à 63-4-5 du Code de procédure pénale (CPP), issus de la loi du 14 avril 2011 qui a eu pour objet de remédier à l’inconstitutionnalité des dispositions du CPP relatives à la garde à vue (décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010). Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les articles relatifs à la garde à vue et émis une réserve sur l'alinéa 2 de l’article 62 relative à l'audition libre pour en assurer la conformité à la Constitution. Concernant les articles relatifs à la garde à vue, les requérants ont soutenus que ces dispositions restreignaient l'assistance par un avocat de la personne gardée à vue. Ils dénonçaient notamment le fait que l'avocat de la personne gardée à vue ne peut consulter que certaines pièces, dont le procès-verbal de placement en garde à vue, et non l'ensemble du dossier. Selon eux, ces dispositions méconnaissent donc le respect des droits de la défense, le droit à une procédure juste et équitable et le principe du contradictoire. Le Conseil constitutionnel a estimé que ces dispositions n'ont pas pour objet de permettre la discussion de la légalité des actes d'enquête ou du bien-fondé des éléments de preuve rassemblés par les enquêteurs. Ces actes ou ces éléments ont vocation, le cas échéant, à être ultérieurement discutés devant les juridictions d'instruction ou de jugement. Elles n'ont pas davantage pour objet de permettre la discussion du bien-fondé de la mesure de garde à vue enfermée par la loi dans un délai de vingt-quatre heures renouvelable une fois. En conséquence, les griefs des requérants tirés de ce que les dispositions contestées relatives à la garde à vue n'assureraient pas l'équilibre des droits des parties et le caractère contradictoire de cette phase de la procédure pénale ont été rejetés comme inopérants. Le Conseil constitutionnel a, par ailleurs, jugé que les dispositions contestées du CPP relatives à l'entretien de la personne gardée à vue avec son avocat assurent, entre le droit de cette personne à bénéficier de l'assistance d'un avocat et l'objectif de recherche des auteurs d'infractions, une conciliation qui n'est pas déséquilibrée. Il en va de même des dispositions relatives à l'éventuel report de l'entretien entre cette personne et son avocat. Concernant l’article 62 du CPP, il permet « l’audition libre » d’une personne en dehors du régime de la garde à vue, c'est-à-dire sans son maintien à la disposition des enquêteurs sous le régime de la contrainte. Toutefois, l’alinéa 2 de cet article prévoit que « s'il apparaît, au cours de l'audition de la personne, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue ». Les requérants font valoir que le droit à l’assistance d’un avocat dépend de l’existence d’une mesure de contrainte et non de la suspicion qui pèse sur la personne interrogée. Cet article permet donc selon les requérants qu’une personne suspectée soit interrogée sans bénéficier de l’assistance d’un avocat ce qui méconnaîtrait le respect des droits de la défense. Le Conseil a estimé que dès lors que la personne consent librement à être entendue, aucune exigence constitutionnelle n'impose qu'elle bénéficie de l'assistance effective d'un avocat. Toutefois, il a jugé qu'il résulte du respect des droits de la défense qu'une personne à l'encontre de laquelle il apparaît, avant son audition ou au cours de celle-ci, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction pour laquelle elle pourrait être placée en garde à vue, ne saurait être entendue ou continuer à être entendue librement par les enquêteurs que si elle a été informée de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie. Sous cette réserve applicable aux auditions réalisées postérieurement à la publication de la présente décision, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions du second alinéa de l'article 62 du code de procédure pénale ne méconnaissent pas les droits de la défense. |