Document public
Titre : | Arrêt relatif à la possibilité de limiter la période de report des congés payés non pris en raison d’une maladie : KHS AG c/ Winfried Schulte |
Auteurs : | Cour de justice des communautés européennes (1959-2009) |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 22/11/2011 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-214/10 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Congé [Mots-clés] Inaptitude |
Résumé : |
Un salarié d’une entreprise allemande a été déclaré inapte au travail après avoir eu un infarctus en 2002. A partir de 2003 et jusqu’en août 2008, date de la fin de son contrat de travail, il a perçu une rente en raison de son invalidité totale. La convention collective limitait d’une part, le cumul des droits aux congés payés non pris en raison de la maladie ou de l’incapacité du travail et d’autre part, le report des congés qui était fixé à 15 mois après l’expiration de la période de référence. Le tribunal allemand saisi par le salarié afin d’obtenir le versement d’indemnités pour congé annuel payé non pris au titre des années 2006, 2007 et 2008, a posé une question préjudicielle portant sur la conformité de la convention collective à la directive 2003/88 du 4 novembre 2003 relative au temps de travail. La CJUE rappelle que le droit au congé annuel consacré à l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE et à l’article 7 de la directive 2003/88 a une double finalité : permettre au travailleur de se reposer par rapport à l’exécution des tâches lui incombant selon son contrat de travail et disposer d’une période de détente et de loisirs. La Cour précise qu’une disposition nationale fixant une période de report ne peut pas prévoir l’extinction du droit du travailleur au congé annuel payé sans que ce dernier ait eu effectivement la possibilité d’exercer ce droit. Toutefois, un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs années consécutives, ne saurait avoir le droit d’accumuler, de manière illimitée, tous les droits à congé annuel payé acquis durant la période de son absence de travail. En effet, un droit à tel cumul illimité des droits au congé annuel payé ne répondrait plus à la finalité même de ce droit. Il en résulte que la directive 2003/88 ne s’oppose pas à des dispositions ou des pratiques, telles que des conventions collectives, qui limitent la période de report des congés dans le temps. Concernant la période de report, la Cour estime que celle-ci doit garantir au travailleur le pouvoir disposer, au besoin, de périodes de repos susceptibles d’être échelonnées, planifiables et disponibles à plus long terme. Toute période de report doit dépasser substantiellement la durée de la période de référence pour laquelle elle est accordée. La Cour conclut que la période de report du droit au congé annuel payé de 15 mois comme le prévoyait la convention collective allemande ne méconnait pas la finalité dudit droit, en ce qu’elle assure à celui-ci de garder son effet positif au travailleur en sa qualité de temps de repos. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-214/10 |